publié le 13 janvier 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1973 portant création du Conseil supérieur de la Génétique humaine
11 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1973 portant création du Conseil supérieur de la Génétique humaine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1973 portant création du Conseil supérieur de la Génétique humaine;
Vu l'avis de l'inspection des finances donné le 22 mai 2000;
Vu l'avis L.30.165/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2000.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2, c, de l'arrêté royal du 7 novembre 1973 portant création du Conseil supérieur de la Génétique humaine, le mot « essentiellement » est inséré entre les mots « promouvoir » et « la ».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Le Conseil supérieur est constitué comme suit : 1° deux membres désignés par chaque centre de génétique humaine agréé conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 1987;2° un membre, médecin de l'administration des soins de santé - Service de l'art.Guérir, auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et qui assume le secrétariat du Conseil supérieur; »
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté royal, les mots « Il est composé du président, de deux membres choisis par leurs pairs et du secrétaire. » sont remplacés par les mots suivants : « Il est composé du président, du vice-président, et du secrétaire. »
Art. 4.L'article 6 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Les membres du Conseil supérieur sont nommés par Nous pour un terme renouvelable de six ans. § 2. Le président et le vice-président sont nommés par Nous, après élection parmi et par les membres du Conseil supérieur, pour un terme renouvelable de trois ans. § 3. En cas de vacance survenue en cours du mandat, il est nommé un nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur et qui achève le mandat de ce dernier. § 4. Les membres visés à l'article 4, 1° ont voix délibérative. § 5. Le Conseil supérieur prend ses décisions à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. »
Art. 5.L'article 9, paragraphe 2 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le secrétaire du Conseil supérieur assiste aux réunions du Conseil supérieur et des groupes de travail avec voix consultative. »
Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté royal, les mots « de la Santé publique et de la Famille. » sont remplacés par les mots suivants : « des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. »
Art. 7.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET