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Arrêté Royal du 11 décembre 2000
publié le 28 décembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022910
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28/12/2000
prom.
11/12/2000
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11 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié par la loi du 12 août 2000, notamment l'article 9ter;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 25 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Office national des pensions a été chargé de fixer et de payer les rentes de vieillesse et les rentes de veuve;

Considérant que l'Office national des pensions, en vue de simplifier et de rationaliser la réglementation, ne payera plus que la valeur capitalisée des rentes à partir du 1er janvier 2001, c'est-à-dire à partir du moment où l'Office aura repris les tâches de tous les organismes d'assurance compétents en matière d'octroi des rentes de vieillesse et de veuve;

Considérant que l'Office national des pensions serait, par ce paiement unique d'un capital, déchargé de toute nouvelle obligation à l'égard des bénéficiaires et de leur veuve éventuelle et qu'il serait également mis fin au paiement de montants mensuels minimes;

Considérant que le présent arrêté comporte une mesure qui entre en vigueur le 1er janvier 2001 et que les dispositions nécessaires doivent être prises sans délai par l'Office national des pensions afin de garantir aux bénéficiaires le paiement de la valeur capitalisée de la rente, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 4 bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré : «

Art. 4bis.L'Office national des pensions notifie au bénéficiaire le montant du capital tel qu'il est visé à l'article 9ter de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

Ce capital est déterminé, en ce qui concerne la rente de vieillesse, en multipliant le montant de la rente elle-même par le coefficient 10,8722 s'il s'agit d'un homme et par le coefficient 13,1003 s'il s'agit d'une femme;

La conversion de la rente de veuve en capital susmentionné s'effectuera conformément aux coefficients prévus à l'annexe 8 Barème B, jointe à l'arrêté royal du 13 septembre 1971. »

Art. 2.Un article 9quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal; «

Art. 9quater.§ 1er. L'Office national des pensions liquide le capital par un versement unique dans le mois durant lequel la pension de retraite ou de survie est payée pour la première fois. » § 2. En ce qui concerne les bénéficiaires masculins dont la rente ne prend pas cours en même temps que la pension, le capital sera payé dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans. § 3. Le paiement des montants repris aux §§ 1er et 2 libère l'Office national des pensions de ses obligations vis-à-vis du bénéficiaire ou de sa veuve. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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