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Arrêté Royal du 11 décembre 2000
publié le 29 décembre 2000

Arrêté royal autorisant la Euroclear Bank et la Bank of New York, à Bruxelles à occuper certains travailleurs le dimanche

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012922
pub.
29/12/2000
prom.
11/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/11/2000012922/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal autorisant la Euroclear Bank et la Bank of New York, à Bruxelles à occuper certains travailleurs le dimanche (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 13;

Vu l'avis de la Commission paritaire des banques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que, pour maintenir leur position concurrentielle et pour assurer la promotion de l'emploi, la Euroclear Bank et la Bank of New York, à Bruxelles, doivent pouvoir au plus tôt être autorisées à occuper certains travailleurs le dimanche et les jours fériés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les divisions "Euroclear" de la Euroclear Bank et "Global Custody" de la Bank of New York, à Bruxelles, et à leurs employeurs.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés le dimanche.

Le conseil d'entreprise déterminera préalablement sous quelles conditions il pourra être fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 1er.

Art. 3.L'arrêté royal du 27 novembre 1996 autorisant la Morgan Guaranty Trust Company of New York et la Bank of New York, à Bruxelles, à occuper certains travailleurs le dimanche, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

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