publié le 09 mars 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86;
Vu l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1987 et 25 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de donner aux hôpitaux les instructions relatives aux données fournies, afin de pouvoir garantir pleinement la fiabilité de celles-ci;
Considérant qu'il est urgent que cette garantie de fiabilité puisse être offerte sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1987 et 25 février 1996, est complété d'un article 2ter, rédigé comme suit : «
Art. 2ter.A partir de la première période d'enregistrement 1999, les supports magnétiques contenant les données doivent être transmis au moyen d'une lettre d'accompagnement, que le chef du département infirmier, après contrôle et validation, signera comme preuve de l'authenticité des données.
A partir de la date fixée par Nous, les supports magnétiques doivent, après contrôle et validation, être assortis de la signature électronique du chef du département infirmier comme preuve de l'authenticité des données, et ce selon les modalités définies par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
A l'hôpital, les documents attestant que les données ont été contrôlées et validées, doivent pouvoir être consultés à tout moment.
Art. 2.Notre ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN