publié le 24 décembre 1998
Arrêté royal relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.
Il contient une série de mesures qui doivent être prises afin de transposer, en droit belge, la directive du Conseil de l'Union européenne 95/18/CE du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires et la directive du Conseil de l'Union européenne 95/19/CE du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Ces directives sont complémentaires et indissociables de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires et transposée en droit belge par l'arrêté royal du 5 février 1997.
Elles garantissent notamment que le droit d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est appliqué sur une base uniforme et non discriminatoire dans toute la Communauté.
Afin d'être reconnue en tant qu'entreprise ferroviaire, l'entreprise qui a l'intention de fournir des prestations de transport ferroviaire visées à l'article 10 de la directive 91/440/CEE précitée, doit détenir une licence, délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel elle est établie.
Cette licence qui est valable dans tous les Etats membres de l'Union européenne ne donne pas droit par elle-même à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Pour ce faire, l'entreprise intéressée doit obtenir un certificat de sécurité attestant qu'elle est en mesure d'assurer un service ferroviaire en toute sécurité, sur des trajets spécifiés. De plus, elle doit également solliciter la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler, à un moment donné, un train d'un point à un autre de l'infrastructure ferroviaire.
L'obligation qu'a la Belgique de prendre les mesures nécessaires pour transposer les dispositions de ces directives dans le droit national peut s'effectuer à l'intermédiaire d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.
Les mesures de transposition en droit national, telles qu'elles sont proposées dans le présent projet d'arrêté, sont regroupées en huit chapitres. CHAPITRE Ier. - Définitions Le chapitre premier contient essentiellement les définitions reprises des directives 95/18/CE et 95/19/CE précitées. Elles reprennent les notions introduites par ces directives et nécessaires à une compréhension correcte des dispositions figurant dans les sept chapitres suivants. De plus, ces définitions correspondent aux définitions énoncées dans l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive 91/440/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires.
La Société nationale des Chemins de fer belges désignée comme gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire par l'arrêté royal du 5 février 1997 précité est chargée d'émettre une proposition quant à la délivrance du certificat de sécurité nécessaire pour avoir accès à l'infrastructure ferroviaire. Elle seule, en effet, possède, grâce à son personnel, la compétence très spécifique et la connaissance de l'infrastructure nécessaire pour apprécier valablement les dispositions de sécurité prises par l'entreprise demanderesse.
En vue d'une répartition équitable et non discriminatoire des capacités d'infrastructure ferroviaire et, afin de veiller strictement aux règles de concurrence, l'administration qui est compétente pour le transport ferroviaire est désignée en tant qu'organisme de répartition.
CHAPITRE II. - De la licence Le chapitre II est consacré à la licence d'entreprise ferroviaire. La section I est relative à ses modalités de délivrance, la section II en fixe les conditions de délivrance et la section III les conditions de validité.
L'article 2 consacre le principe selon lequel toute entreprise ferroviaire doit posséder une licence pour avoir accès ou transiter par l'infrastructure ferroviaire belge. Cette licence peut être délivrée par toute autorité compétente des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que précisé dans les définitions préalables figurant au chapitre précédent.
En outre, il est précisé que la licence est une condition nécessaire mais non suffisante pour pouvoir utiliser l'infrastructure ferroviaire belge. L'entreprise ferroviaire doit être en possession d'un certificat de sécurité, dont les conditions d'obtention sont déterminées par le type de service presté et l'infrastructure empruntée. Section Ire. - De la délivrance de la licence
L'entreprise ferroviaire ayant son siège social ou un siège d'exploitation en Belgique et ne disposant pas encore d'une licence délivrée par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, doit, si elle désire exercer des activités de transport ferroviaire au sens de l'article 10 de la directive précitée 91/440/CEE, demander une licence au ministre compétent pour le transport ferroviaire ou à son délégué, à savoir le directeur général de l'administration qui a le transport ferroviaire dans ses attributions.
En ce qui concerne les entreprises étrangères qui souhaitent exercer effectivement une activité de transport ferroviaire, on entend par siège d'exploitation, tout siège quelconque d'opération au sens de l'article 198, § 1er, 1° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
L'article 4 ne demande aucun commentaire particulier.
En vertu de l'article 5, la licence est délivrée par le ministre ou son délégué dans les nonante jours de la réception de tous les documents attestant que l'ensemble des conditions de délivrance sont réunies. Avant de prendre une décision, le ministre ou son délégué consulte la Commission du Transport ferroviaire prévue au chapitre VI, composée d'experts en matière ferroviaire. Il peut, aussi, solliciter l'avis de tout autre expert ferroviaire.
Enfin, l'article 6 précise que la licence n'est valable que pour un certain type de services de transport. Les conditions d'octroi diffèrent, pour un transport de voyageurs ou un transport de marchandises, sur une ligne à grande vitesse ou une ligne conventionnelle. Section II. - Conditions de délivrance de la licence
Pour garantir des services adéquats et fiables, il est nécessaire qu'une entreprise ferroviaire satisfasse à tout moment à certaines exigences en matière de capacité financière, de capacité professionnelle, d'honorabilité et de couverture en responsabilité civile.
En vertu de l'article 7, il incombe au demandeur de la licence de démontrer qu'il remplit ces conditions.
L'article 8 précise que la preuve du respect des conditions financières résulte de la production des documents visés au point I de l'annexe au présent arrêté et dont l'exactitude est attestée par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise ou par tout organe équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne. Ces documents contiennent notamment les comptes annuels, le plan d'entreprise (en ce compris, les prestations, les biens mobiliers et immobiliers, le matériel roulant, le personnel, les prévisions de recettes et de coûts,...), le plan de financement.
Dans le secteur des transports, la capacité financière des entreprises, comme indicateur de leur stabilité économique, est importante pour la continuité de leurs prestations et est un gage du respect des règles de sécurité.
Conformément à l'article 9, les exigences en matière de compétence professionnelle sont établies en fonction du personnel, de l'organisation et des équipements dont disposera l'entreprise; elles correspondent à la pratique commune dans les autres secteurs de transport. La qualité de l'équipement, le personnel et l'organisation doivent être directement en rapport avec les services que l'entreprise souhaite fournir.
Etant donné que le transport ferroviaire est un transport de masse, qui traverse en outre des zones très habitées, il est nécessaire de garantir un haut niveau de sécurité, conformément à l'article 2 et aux articles 15 à 17 de l'arrêté royal du 5 février 1997 transposant la directive 91/440/CEE qui définissent les exigences de sécurité inhérentes au matériel et au personnel de tout opérateur ferroviaire.
Aux fins de prouver ces différentes conditions de capacité professionnelle, le point II de l'annexe précise les informations que doit fournir le demandeur sur la nature et l'entretien du matériel roulant, sur la qualification du personnel responsable de la sécurité et les modalités de sa formation.
Pour ce qui est de la couverture en responsabilité civile, le demandeur doit, selon l'article 10, prouver qu'il est financièrement en mesure de réparer tout dommage éventuel qu'il pourrait occasionner à ses clients, au gestionnaire de l'infrastructure ou à des tiers.
En matière d'honorabilité, l'article 11 stipule que les personnes assurant la gestion journalière de l'entreprise demanderesse ainsi que tout responsable d'un siège d'exploitation ne peuvent pas avoir été condamnés en Belgique pour infraction aux dispositions du livre II, Titre III, chapitres I à V et Titre IX, chapitres I et II du code pénal.
Ces dispositions pénales visent les crimes et délits tels que la contrefaçon de fausse monnaie, le faux et usage de faux, le vol, la fraude, la banqueroute, l'insolvabilité frauduleuse, l'abus de confiance, l'escroquerie et le recel.
Il en va de même pour ce qui est des condamnations prononcées à l'étranger du chef d'infractions de même nature.
En vue d'étayer leur honorabilité, les personnes concernées doivent produire un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, destiné à une administration publique et ne datant pas de plus de trois mois, ou un document équivalent délivré par un autre Etat.
De plus, les personnes concernées doivent joindre à la demande de licence, une déclaration sur l'honneur, par laquelle, elles reconnaissent n'avoir pas fait l'objet d'une interdiction de commerce ou d'une condamnation pour infraction à la législation sociale ou de transport, belge ou étrangère. Section III. - De la validité de la licence
Cette section détermine la période de validité de la licence,les conditions à respecter pour qu'elle demeure valable, ainsi que celles liées à sa suspension, sa modification ou son retrait.
En vertu de l'article 12, la licence doit subir un réexamen complet tous les cinq ans.
Le ministre ou son délégué doit pouvoir disposer d'un délai de nonante jours pour examiner le dossier. Les documents doivent donc être remis au plus tard trois mois avant le terme des cinq ans.
Il est également prévu que le ministre ou son délégué peut à tout moment réexaminer le respect des conditions de délivrance de la licence, par exemple dès qu'il y a un doute quelconque sur la situation d'une entreprise.
L'article 13 précise que la licence est retirée ou suspendue d'office, par le ministre ou son délégué, lorsque son détenteur ne satisfait plus aux conditions de capacité financière, de capacité professionnelle, de couverture en responsabilité civile ou d'honorabilité. Le ministre ou son délégué peut décider de retirer ou suspendre la licence lorsque son détenteur interrompt, pendant six mois consécutifs, les services décrits dans la licence. Il en va de même quand il n'a pas encore commencé ses activités dans les six mois suivant la date prévue dans la licence. Toutefois, certains services spécifiques, dont la mise en oeuvre est plus complexe, peuvent bénéficier d'une période de démarrage plus longue.
L'article 14 prévoit la suspension ou le retrait de la licence si les conditions de capacité financière ne sont plus remplies. Il permet, toutefois, au ministre ou à son délégué, de délivrer une licence temporaire, valable six mois, pour autant que la sécurité soit toujours assurée. Cette faculté doit permettre à une entreprise en difficulté de retrouver une meilleure santé économique, ce qui lui serait impossible en cas de cessation de ses activités.
Si une entreprise ferroviaire se trouve engagée dans une procédure en insolvabilité ou dans une autre procédure similaire, et que sa situation est telle que toute restructuration financière semble impossible dans des délais raisonnables, le ministre a la possibilité de retirer la licence.
Aux articles 15 et 16, une procédure de réexamen des conditions de validité de la licence est également prévue, avant l'expiration du délai de cinq ans, soit en cas de modification de la situation juridique d'une entreprise (dans ce cas, elle peut poursuivre ses activités, si la sécurité n'est pas compromise), soit lorsque l'entreprise ferroviaire a l'intention d'étendre ou de modifier ses activités.
La décision de délivrer ou non une licence se base sur l'examen de conditions spécifiques dans des matières complexes et variées. Il importe que le ministre ou son délégué puisse statuer en toute connaissance de cause. L'avis d'une commission d'experts trouve ici toute sa justification. C'est l'objet du § 1er de l'article 1 7.
Enfin, le droit de recours énoncé à l'article 15.3 de la directive 95/18/CE est assuré par les mécanismes de recours judiciaires et administratifs déjà prévus en droit belge. CHAPITRE III. De la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire Ce chapitre consacre en droit belge les obligations imposées aux Etats membres par l'article 3 de la directive 95/19/CE qui stipule notamment que chaque Etat membre désigne l'organisme de répartition qui distribue les capacités disponibles.
L'article 18 précise que, pour cette mission, cet organisme de répartition est l'administration compétente pour le transport ferroviaire, représentée par son directeur général.
Il importe que celui-ci puisse agir en dehors de tout lien hiérarchique comme cela s'observe dans l'accomplissement de missions particulières exercées par certaines catégories de fonctionnaires de l'administration fédérale.
Ces capacités doivent être réparties, sur une base équitable et non discriminatoire, tout en veillant à ce que l'infrastructure soit utilisée d'une manière optimale. Cette dernière condition signifie qu'il convient de répartir les sillons de manière à répondre au mieux aux besoins de mobilité.
La mission de service public relative au transport intérieur de voyageurs incombant à la SNCB en vertu de l'article 156, 1° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques bénéficie toutefois d'une certaine priorité, comme le prévoit l'article 1 9.
Dans un même ordre d'idées, une répartition optimale des capacités ferroviaires permet à l'organisme de répartition d'accorder, sans préjudice de cette mission de service public, la priorité à des services de transport de voyageurs à grande vitesse ou à des services de transport de marchandises, pour autant que ces services soient effectués sur les infrastructures construites ou aménagées à leur intention.
Les articles 20 à 24 règlent la manière par laquelle doit être traitée la demande de capacité ferroviaire, dans un souci d'efficacité, de convivialité et d'informations réciproques.
L'article 25 ne demande aucun commentaire particulier.
Les articles 26 et 27 permettent au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de demander le dépôt d'une garantie pour le cas où l'entreprise ferroviaire n'utiliserait pas la capacité d'infrastructure obtenue, afin de couvrir son éventuel manque à gagner et le montant des frais de gestion inhérents à la demande.
Enfin, le droit de recours énoncé à l'article 13.2 de la directive 95/19/CE est assuré par les mécanismes de recours judiciaires et administratifs déjà prévus en droit belge. CHAPITRE IV. - Du certificat de sécurité En vertu de l'article 11 de la directive 95/19/CE, l'entreprise ferroviaire qui utilise les droits visés à l'article 10 de la directive 91/440/CEE doit posséder, au préalable, un certificat de sécurité. Le présent chapitre a pour objet de transposer en droit belge les obligations imposées par la directive européenne à ce sujet.
Les articles 28, 29 et 30 précisent que le certificat est délivré par le délégué du ministre. L'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constitue un avis technique qui doit permettre à l'instance gouvernementale de se prononcer en toute connaissance de cause, pour un ou plusieurs types de services et pour les itinéraires empruntés.
L'article 31 soumet l'obtention du certificat de sécurité à certaines conditions qui ont déjà été précisées aux articles 15 à 17 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité. Cet article en constitue la suite logique.
Elles portent principalement sur les normes applicables au matériel roulant utilisé et sur les compétences du personnel de conduite et d'accompagnement des trains.
En ce qui concerne la validité du certificat, l'article 32 énonce que celui-ci fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans et reste valable aussi longtemps que les conditions susmentionnées sont respectées.
Le rôle dévolu au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans ce chapitre, doit se comprendre en tant qu'instance techniquement compétente pour fixer les normes et règles de sécurité. (cf. chapitre II de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité).
CHAPITRE V De la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire Ce chapitre traite de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Selon les articles 34 à 38, celle-ci est déterminée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, de manière non discriminatoire. En particulier, l'article 35 définit les modalités que le gestionnaire de l'infrastructure est tenu de respecter pour fixer le niveau de la redevance de tout service de transport.
Il faudra tenir compte, outre la situation du marché, du nombre de sillons demandés sur une période donnée, mais aussi des caractéristiques du service de transport que l'opérateur souhaite assurer : la spécificité de la ligne ferroviaire utilisée, le type de train, le volume transporté et la fiabilité du service notamment en terme de rapidité et de régularité.
CHAPITRE VI. - De la commission du transport ferroviaire La section I de ce chapitre est consacrée à la composition de cette commission alors que la section II règle ses compétences.
L'article 39 précise qu'elle est composée de cinq membres effectifs et de deux suppléants désignés au sein de l'administration compétente en matière ferroviaire et de quatre membres effectifs et de deux suppléants désignés sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
A l'exception du président, la commission doit compter autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Les membres sont nommés par le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions.
L'article 40 ne demande aucun commentaire particulier.
L'article 41 détermine la compétence de la commission. Celle-ci consiste à donner au ministre ou à son délégué, un avis au sujet de la délivrance, de la suspension ou du retrait de la licence d'entreprise ferroviaire. Cet avis doit être motivé.
La section III relative au fonctionnement de la commission ne requiert aucune remarque particulière.
Il convient toutefois d'observer que les positions minoritaires sont, en vertu de l'article 44, également transmises au ministre ou à son délégué afin de lui permettre de se prononcer à propos de la licence en toute connaissance des éléments du dossier.
CHAPITRE VII. - Recherche et constatation des infractions Ce chapitre permet la mise en place d'un système de contrôle et d'inspection en matière de licence et d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, en application des articles 2 et 3 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Ce chapitre est relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du présent arrêté. Une période préparatoire de trois mois est nécessaire pour permettre aux entreprises ferroviaires existantes, de se conformer aux dispositions du présent arrêté. Toutefois, en ce qui concerne la Commission du Transport ferroviaire, il est nécessaire que sa mise en place soit organisée avant l'entrée en vigueur des autres dispositions du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre des Transports, M. DAERDEN
11 DECEMBRE 199 8. - Arrêté royal relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (95/18/CE) du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (95/19/CE) du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;
Vu l'avis de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné le 2 décembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes, donné le 2 décembre 1998;
Vu l'urgence motivée par : - la nécessité de prendre sans délai les mesures qui s'imposent afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat ne soit mise en cause en manquant aux obligations lui incombant en vertu des directives 95/18/CE et 95/19/CE précitées; - la nécessité de disposer de règles précises pour l'obtention de la licence d'entreprise ferroviaire, du certificat de sécurité et pour la répartition des capacités d'infrastructure afin d'assurer un traitement équitable et non discriminatoire entre entreprises ferroviaires; - la nécessité de garantir la sécurité de toutes les circulations ferroviaires;.
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;
Considérant que la Société nationale des Chemins de fer belges a été désignée par l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires comme gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en raison de la compétence très spécifique de son personnel, sa connaissance de l'infrastructure et étant donné qu'elle a prouvé par la pratique sa capacité de gérer cette infrastructure;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - "ministre" : le ministre compétent pour le transport ferroviaire; - "délégué du ministre" : le directeur général de l'administration qui est compétente pour le transport ferroviaire; - "administration" : l'administration qui est compétente pour le transport ferroviaire; - "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la Société nationale des Chemins de fer belges, représentée par son administrateur délégué; - "entreprise ferroviaire" : toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise et dont l'activité n'est pas limitée à l'exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux; - "infrastructure ferroviaire" : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du Règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent arrêté, se lit comme suit :"bâtiments affectés au service des infrastructures"; - "licence" : une autorisation par laquelle une entreprise est reconnue par l' autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne comme entreprise ferroviaire pour les fournitures de services de transport ferroviaire qui y sont mentionnés; - "répartition" : l'affectation des capacités d'infrastructure ferroviaire par un organisme de répartition; - "organisme de répartition" : l'administration; - "services urbains et suburbains" : les services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins de transport entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues; - "services régionaux" : les services de transport destinés à répondre aux besoins de transport d'une région. CHAPITRE II. - De la licence
Art. 2.L'entreprise ferroviaire qui souhaite bénéficier de droits d'accès ou de transit à l'infrastructure ferroviaire, visés aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, doit être en possession d'une licence.
La licence ne donne pas droit par elle-même à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Section Ier. - De la délivrance de la licence
Art. 3.L'entreprise ferroviaire ayant un siège d'exploitation en Belgique et ne disposant pas d'une licence visée à l'article 2 du présent arrêté, adresse la demande de licence au ministre ou à son délégué.
Art. 4.Le ministre fixe les modalités de délivrance de la licence. Il en assure la publicité et en informe la Commission européenne.
Art. 5.Le ministre ou son délégué délivre la licence dans les nonante jours de la réception des documents attestant que toutes les conditions visées à l'article 7 du présent arrêté sont remplies.
Il prend connaissance, au préalable, de l'avis que doit rendre la commission du transport ferroviaire visée à l'article 39 du présent arrêté. Il peut en outre solliciter l'avis de tout expert en matière ferroviaire.
Art. 6.La licence détermine les types de services pour lesquels elle est valable. Section II. - Des conditions de délivrance de la licence
Art. 7.Le demandeur d'une licence démontre au ministre ou à son délégué qu'il peut à tout moment satisfaire aux conditions en matière de capacité financière, de capacité professionnelle, de couverture en responsabilité civile ainsi qu'en matière d'honorabilité visées aux articles 8 à 11 du présent arrêté.
Art. 8.Le demandeur d'une licence prouve qu'il peut faire face à ses obligations financières, pendant une période de douze mois à partir de la date prévue pour le début des activités ferroviaires faisant l'objet de la licence.
Le point I de l'annexe au présent arrêté détermine les données à fournir par le demandeur pour satisfaire à cette condition; l'exactitude de ces données est attestée par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise ou par tout organe équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne.
Art. 9.Le demandeur d'une licence satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsqu'il démontre : - qu'il a ou aura une organisation administrative et possède les connaissances ou l'expérience nécessaires pour exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces des types de services déterminés dans la licence; - que le personnel responsable de la sécurité possède une qualification adaptée à son domaine d'activité; - que le personnel, le matériel roulant et l'organisation de l'entreprise permettent d'effectuer des prestations de transport ferroviaire avec un haut niveau de sécurité.
Le point II de l'annexe au présent arrêté détermine les documents à fournir par le demandeur pour satisfaire à ces conditions.
Art. 10.Le demandeur d'une licence prouve qu'il a pris les dispositions nécessaires pour couvrir sa responsabilité civile à l'égard de ses clients, du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des tiers.
Art. 11.Il est satisfait à la condition d'honorabilité si les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise ferroviaire et les responsables des différents sièges d'exploitation n'ont pas fait l'objet d'une condamnation en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une infraction visée au Livre II, Titre III, chapitres Ier à V, et Titre IX, chapitres I et II, du Code pénal ou, à l'étranger, pour une infraction de même nature.
L'honorabilité est attestée par un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, destiné à une administration publique et ne datant pas de plus de trois mois, ou par un document équivalent délivré par un autre Etat.
Ces personnes doivent également joindre une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles : - n'ont pas fait l'objet d'une interdiction de commerce; - n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une infraction à la législation sociale ou à la législation spécifique applicable au transport. Section III. - De la validité de la licence
Art. 12.§ 1er. La licence est réexaminée tous les cinq ans par le ministre ou son délégué.
Au plus tard trois mois avant cette échéance, le détenteur d'une licence soumet celle-ci au ministre ou à son délégué avec tous les documents nécessaires en vue d'un réexamen complet des conditions de délivrance visées à l'article 7 du présent arrêté. A cette fin, il fournit à nouveau les données visées aux articles 8 à 11 du présent arrêté. § 2. Le ministre ou son délégué peut vérifier à tout moment si les exigences visées aux articles 8 à 11 du présent arrêté sont respectées.
Art. 13.Le ministre ou son délégué suspend ou retire la licence qu'il a délivrée quand le détenteur ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 7 du présent arrêté.
Le ministre ou son délégué peut suspendre la licence qu'il a délivrée : - si le détenteur interrompt les services de transport pour lesquels il a reçu la licence pendant six mois consécutifs; - si le détenteur n'a pas commencé ses activités six mois après la délivrance de la licence, à moins qu'il n'ait obtenu un délai plus long tenant compte de la spécificité des services à fournir.
La décision de suspension est levée par le ministre ou son délégué dès que le détenteur prouve qu'il satisfait aux conditions visées à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 14.§ 1er. Si le détenteur d'une licence délivrée par le ministre ou son délégué ne satisfait plus aux conditions de capacité financière visées à l'article 8 du présent arrêté, la licence est suspendue ou retirée par le ministre ou son délégué.
La décision de suspension est levée par le ministre ou son délégué dès que le détenteur prouve qu'il satisfait à nouveau aux conditions visées à l'article 8 du présent arrêté.
Une licence temporaire peut lui être octroyée par le ministre ou son délégué durant la réorganisation de l'entreprise ferroviaire, pour une période maximale de six mois et pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. § 2. Toutefois, lorsqu'une procédure en insolvabilité ou toute autre procédure similaire est engagée à l'encontre d'une entreprise ferroviaire, le ministre ou son délégué ne l'autorise pas à conserver sa licence s'il est convaincu qu'il n'existe pas de prévisions réalistes de restructuration financière satisfaisante dans un délai raisonnable.
Art. 15.En cas de modification affectant la situation juridique d'une entreprise ferroviaire, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle, le détenteur soumet sa licence au ministre ou à son délégué en vue d'un réexamen.
Pendant la durée du réexamen, l'entreprise ferroviaire concernée peut poursuivre ses activités,pour autant que la sécurité ne soit pas compromise.
Art. 16.Si le détenteur d'une licence délivrée par le ministre ou son délégué envisage d'étendre ou de modifier ses activités, il doit soumettre sa licence au ministre ou à son délégué en vue d'un réexamen.
Art. 17.§ 1er. Préalablement à toute décision de refus, de suspension ou de retrait d'une licence, le ministre ou son délégué prend connaissance de l'avis de la commission du transport ferroviaire visée à l'article 39 du présent arrêté. Toute décision est motivée et notifiée par lettre recommandée à la poste. § 2. Le ministre ou son délégué informe la Commission européenne de toute décision de refus, de suspension ou de retrait d'une licence. CHAPITRE III De la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire
Art. 18.L'organisme de répartition répartit et attribue les capacités d'infrastructure ferroviaire sur une base équitable et non discriminatoire. Pour l'exercice de cette mission, ledit organisme, représenté par le directeur général de l'administration compétente, agit en dehors de tout lien hiérarchique.
Il veille à permettre une utilisation optimale de l'infrastructure ferroviaire sans préjudice de l'article 19 du présent arrêté.
Art. 19.L'organisme de répartition accorde la priorité à la mission de service public relative au transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire et incombant à la Société nationale des Chemins de fer belges en vertu de l'article 156, 1° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en tenant compte de l'organisation générale des services de transport qui empruntent l'infrastructure ferroviaire.
L'organisme de répartition peut, sans préjudice de l'alinéa 1er du présent article, accorder la priorité à des services de transport de voyageurs à grande vitesse ou à des services de transport de marchandises, effectués sur les infrastructures spécifiquement construites ou aménagées à cette fin.
Art. 20.La demande de capacité d'infrastructure ferroviaire est adressée à l'organisme de répartition si le départ du service a lieu sur le territoire belge.
Le ministre fixe les modalités d'attribution de capacité. Il en assure la publicité et en informe la Commission européenne.
Art. 21.L'organisme de répartition informe immédiatement les organismes de répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire des autres Etats concernés. Il se prononce sur la demande, en concertation avec ceux-ci, le plus rapidement possible et, au plus tard, soixante jours après la date à laquelle toutes les informations nécessaires ont été reçues.
Art. 22.En cas de refus dû à une capacité insuffisante d'infrastructure, l'organisme de répartition réexamine la demande lors de la prochaine modification des horaires, si le demandeur le souhaite.
L'organisme de répartition lui communique la date de ces adaptations ainsi que les autres arrangements administratifs qui en résultent.
Art. 23.Toute décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Tout refus est motivé.
Art. 24.Sans préjudice de l'article 20 du présent arrêté, le demandeur d'une capacité d'infrastructure ferroviaire peut directement prendre contact avec les organismes de répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire des autres Etats concernés, à condition d'en informer l'organisme de répartition.
Art. 25.Le demandeur à qui des capacités d'infrastructure ferroviaire ont été attribuées conclut les accords administratifs, techniques et financiers nécessaires avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 26.Lors de la demande de capacité, le dépôt d'une garantie peut être exigé. Cette garantie ne peut excéder la couverture de tout manque à gagner qui résulterait de la non-utilisation des capacités demandées.
Art. 27.Le dépôt de la garantie est constitué auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Quand la capacité est utilisée, la garantie est entièrement libérée. CHAPITRE IV. - Du certificat de sécurité
Art. 28.L'entreprise ferroviaire doit posséder un certificat de sécurité pour pouvoir utiliser l'infrastructure ferroviaire.
Art. 29.Le certificat de sécurité est délivré par le délégué du ministre sur avis technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Le ministre fixe les modalités de délivrance du certificat de sécurité et en assure la publicité.
Art. 30.Le certificat de sécurité est délivré pour un ou plusieurs types de services de transport déterminés et pour les itinéraires concernés.
Art. 31.Pour obtenir le certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire doit démontrer, pour un ou plusieurs types de services de transport déterminés dans la licence, qu'elle respecte les normes visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, et qu'elle remplit les exigences visées aux articles 15 à 17 de ce même arrêté ainsi que les exigences de sécurité relatives à son organisation interne, visées à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 32.Le certificat de sécurité reste valable aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire respecte les exigences visées à l'article 31 du présent arrêté. Celles-ci font l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
Art. 33.Les frais occasionnés au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire lors de l'examen des exigences visées à l'article 31 du présent arrêté sont à charge de l'entreprise ferroviaire demanderesse. CHAPITRE V De la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
Art. 34.Pour des services de transport de nature équivalente dans un même marché, les redevances sont perçues sans discrimination.
Art. 35.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire fixe les redevances d'utilisation afférentes à un service de transport en tenant compte, notamment : 1. de la situation du marché des transports, des caractéristiques de l'offre et de la demande, des objectifs visant une utilisation plus optimale du réseau ferré et de la position concurrentielle du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport;2. de la capacité d'infrastructure demandée, de la fréquence d'utilisation et des heures d'utilisation de celle-ci;3. des caractéristiques du service de transport (entre autres, le type de ligne et son coût d'exploitation, le type de train, sa vitesse, son tonnage et la qualité de service exigée);4. des charges qu'il doit supporter.
Art. 36.Le paiement des redevances se fait auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 37.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire fournit à la demande du ministre ou de son délégué toute information nécessaire lui permettant de s'assurer que les redevances sont perçues sur une base non discriminatoire.
Art. 38.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire communique en temps utile aux entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure ferroviaire les modifications importantes affectant la qualité ou la capacité de son infrastructure ferroviaire. CHAPITRE VI. - De la commission du transport ferroviaire Section Ire. - Constitution et composition
Art. 39.La commission du transport ferroviaire est composée : - de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés en raison de leur compétence et représentant l'administration, parmi lesquels le président; - de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants désignés en raison de leur compétence, sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
A l'exception du président, la commission compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à la fois dans la délégation de l'administration et dans celle proposée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre.
Art. 40.Un secrétaire, désigné par le directeur général de l'administration, est adjoint à la commission. Il n'a pas voix délibérative. Section II. - Compétences
Art. 41.La commission est chargée de donner un avis motivé sur toute demande relative à la délivrance, à la suspension ou au retrait de la licence visée au chapitre II du présent arrêté. Section III. - Fonctionnement
Art. 42.La commission arrête son réglement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.
Art. 43.La commission peut consulter, convoquer à ses réunions ou associer à ses travaux toute personne dont elle désire prendre avis.
Art. 44.Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les positions minoritaires sont jointes aux avis et transmises avec ceux-ci au ministre ou à son délégué. CHAPITRE VII. - Recherche et constatation des infractions
Art. 45.Les agents de contrôle et d'inspection commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions aux prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.
Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée à l'auteur de l'infraction dans les quinze jours de la constatation des infractions. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 46.A l'exception du chapitre VI, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge
Art. 47.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports M. DAERDEN