publié le 08 août 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime d'ancienneté
11 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime d'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime d'ancienneté.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 1999 Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52861/CO/119)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire.
Art. 2.Une prime s'élevant à 1 p.c., 2 p.c. ou 3 p.c. du salaire est allouée aux ouvriers et ouvrières ayant respectivement 4 ans, 8 ans ou 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Cette convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 25 août 1970 concernant la prime d'ancienneté.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2001.
Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui en informe les membres.
Remarques 1. En ce qui concerne le commerce de bières et eaux de boissons, une convention collective de travail séparée précise que la prime d'ancienneté n'est pas due automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés atteignent ou dépassent déjà les minima prévus dans la convention ci-dessus. 2. Par salaire, il y a lieu d'entendre le salaire effectivement payé, sans toutefois tenir compte d'éventuelles primes, telles que prime de rendement, etc... Si le salaire effectivement payé (sans prime) est inférieur au minimum barémique national, la prime d'ancienneté sera calculée au moins sur le salaire minimum national. 3. En sa séance du 20 décembre 1972, la commission paritaire a décidé d'appliquer également pour cette convention collective de travail les journées prestées et assimilées applicables pour le fonds social et la prime de fin d'année. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX