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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 19 juin 1999

Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012326
pub.
19/06/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012326/moniteur
moniteur
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11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 juin 1992;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer contenant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que des pressions considérables apparaissent sur le marché du travail pour trouver une main-d'oeuvre appropriée et qu'il est donc indispensable de prévoir des formations supplémentaires pour les jeunes travailleurs, il est nécessaire de modifier sans délai la réglementation existante en matière de travail rémunéré autorisé pour les prépensionnés afin de permettre à ceux-ci d'assurer la formation des jeunes; d'autre part, le groupe des personnes assimilées à des chômeurs indemnisés pouvant être engagées en remplacement d'un prépensionné doit être harmonisé à la définition utilisée dans d'autres réglementations.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle est complété comme suit : « 7. Les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance chômage pendant au moins 24 mois sans interruption. »

Art. 2.L'article 14, § 2, de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié avant le 1er décembre 1992 ainsi que les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992, en application d'une convention collective de travail conclue dans le cadre de la section III du présent arrêté, pour autant que la reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er décembre 1992, peuvent exercer une activité professionnelle prévue dans la réglementation applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite et de survie.

Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent.

L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la réglementation relative aux activités professionnelles autorisées applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie.

Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier alinéa du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent.

L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la réglementation relative aux activités professionnelles autorisées applicable aux personnes qui bénéficent d'une pension de retraite ou de survie. § 3. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié après le 30 novembre 1992 ne peuvent pas exercer l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa du précédent paragraphe, sauf si celle-ci consiste à assurer l'encadrement des jeunes mis au travail. Sans préjudice des dispositions du § 1er, ces travailleurs restent soumis à la réglementation du chômage pour l'exercice d'activités professionnelles.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre par jeune mis au travail visé à l'alinéa premier et fixe les modalités et conditions que doivent respecter les employeurs et les prépensionnés ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emloi et du Travail, Mme M. SMET

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