publié le 20 mai 1999
Arrêté royal concernant le travail de nuit des jeunes travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal concernant le travail de nuit des jeunes travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, notamment l'article 34bis, § 1er, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, pour permettre une meilleure organisation du travail, il convient d'informer sans délais les employeurs du secteur de l'industrie hôtelière des limites apportées à l'occupation des jeunes travailleurs la nuit;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés jusqu'à 23 heures au plus tard.
Art. 2.Cette dérogation est autorisée à condition que le jeune travailleur visé à l'article 1er dispose encore, après la fin de son travail, d'un moyen de transport public lui permettant de rejoindre sa résidence, ou, qu'à défaut, l'employeur assure ce transport, ou lui rembourse les frais qu'il a réellement exposés pour rejoindre sa résidence.
Art. 3.L'employeur qui entend faire usage de cette dérogation doit en avertir préalablement par écrit l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel l'entreprise est établie.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, Moniteur belge du 8 avril 1997.