Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 11 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012179
pub.
11/12/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012179/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 13 mai 1997 L'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45052/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, y compris les travailleurs(euses) à domicile, à l'exception des apprentis et des stagiaires.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution aux dispositions du chapitre IV, section 5, "Interruption de la carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et aux arrêts d'exécution pris en cette matière, en ce qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.Quant au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er, l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé, bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 concernant l'octroi d'indemnités d'interruption.

Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle s'élève à : 1. dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail complet ou à temps partiel : 6 mois au minimum et 1 an au maximum par demande, et limitée à 60 mois au maximum pendant toute la carrière professionnelle;2. diminution des prestations de travail : minimum 6 mois et maximum 5 ans;3. en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de 50 ans ou plus : 6 mois au minimum.Le droit au maximum de l'indemnité d'interruption est unique; le droit est perdu dès que la période de diminution des prestations de travail est interrompue.

Art. 5.§ 1er. Un interruption de la carrière professionnelle peut être accordée pour des raisons familiales ou personnelles, acceptées par l'employeur : 1. dans les entreprises ayant un conseil d'entreprise, ce conseil peut décider de fixer des critères selon lesquels l'interruption de la carrière professionnelle sera accordée par priorité;2. dans les entreprises n'ayant pas de conseil d'entreprise mais une délégation syndicale, les critères selon lesquels l'interruption de la carrière professionnelle sera accordée par priorité peuvent être établis d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale;3. à défaut d'une décision du conseil d'entreprise ou de critères déterminés d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale, il sera essentiellement tenu compte des critères suivants : - âge; - ancienneté; - parentage d'enfants en âge préscolaire; - maladie grave d'un membre de la famille habitant sous le même toit. § 2. Un employeur ne peut pas s'opposer systématiquement à l'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle dans son entreprise. § 3. En outre, les entreprises sont tenues au moins : - d'accorder une interruption de la carrière professionnelle si 25 à 99 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est introduite; - d'accorder deux interruptions de la carrière professionnelle si 100 à 199 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est introduite; - d'accorder trois interruptions de la carrière professionnelle si 200 à 300 ouvriers sont occupés dans l'entreprise au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est introduite; - d'accorder une interruption de la carrière professionnelle par tranche supplémentaire de 100 ouvriers occupés dans l'entreprise au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est introduite. § 4. Si un candidat à l'interruption de carrière peut être remplacé par un travailleur de valeur équivalente qui possède le statut de chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, tel que prévu aux articles 2 et 6 de l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 concernant l'attribution des allocations d'interruption, l'interruption de carrière est accordée au-delà du nombre de jours prévus au § 3 du présent article.

Si un différend devait se présenter à ce sujet au sein d'une entreprise, ce différend peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. § 5. Une entreprise qui, conformément au § 3 du présent article, autorise une interruption de carrière, a droit à une intervention de 10.000 F par interruption de carrière, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du 13 mai 1997 portant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation. § 6. Par entreprise il est entendu : l'entreprise technique, déterminé à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'organisation de la vie professionnelle.

Art. 6.La demande d'interruption de la carrière professionnelle, doit être introduite par écrit auprès de l'employeur avec les mentions suivantes : - la raison; - la date du début souhaité; - la durée désirée.

Cette demande doit être faite, au plus tard 3 mois avant la date du début souhaité. Ces trois mois peuvent être réduits, en cas de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Art. 7.Le travailleur est averti par écrit de la décision de l'employeur quant à la demande d'interruption de la carrière professionnelle, et ceci dans les 8 jours suivant la date de réception de la demande. En cas de refus de la demande, la raison de ce refus doit être mentionnée dans cette lettre. Une copie de ce refus doit être transmise à la délégation syndicale.

Art. 8.Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'interruption de la carrière professionnelle. Sauf en cas de motif urgent ou "motif suffisant", l'employeur ne peut pas interrompre le contrat de travail unilatéralement pendant la période qui commence 3 mois avant la date de début de l'interruption de la carrière professionnelle et qui prend fin 3 mois après la date finale de l'interruption de la carrière professionnelle.

Comme "motif suffisant" est valable : un motif reconnu ainsi par le juge, dont le caractère et l'origine sont différents de la suspension dont il est question dans cette convention.

Les éventuelles infractions sur cette prescription donnent lieu au paiement, par l'employeur d'une "indemnité forfaitaire", s'élevant à 6 mois, sans préjudice des indemnités qui doivent être payées au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette "indemnité forfaitaire" ne peut pas être cumulée avec l'indemnité visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, avec l'indemnité en cas de licenciement pendant une période annoncée de grossesse, et avec l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant organisation de l'économie, à l'article 1bis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ou l'indemnité qui doit être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical.

Art. 9.A son retour après l'interruption de la carrière professionnelle, le travailleur est repris à son ancienne fonction et son ancien poste de travail, sauf en cas de force majeure.

L'interruption de la carrière professionnelle suspend l'addition du nombre d'années de service atteint dans l'entreprise ou dans le secteur.

Art. 10.La durée d'interruption de la carrière professionnelle, initialement demandée peut à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, être raccourcie.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 février 1985 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^