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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de l'emploi de groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012155
pub.
25/12/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012155/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de l'emploi de groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de l'emploi de groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 2 mars 1998 Convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de l'emploi de groupes à risque (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47663/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.§ 1. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal précité, les entreprises concernées sont redevables pour chaque trimestre de l'année 1998 d'une cotisation de 0,10 % calculée sur la rémunération globale de leur personnel-employé. § 2. En application de l'article 14 des statuts du "Fonds Social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes" (226), institué par convention collective de travail du 2 mars 1998, l'Office National de Sécurité Sociale est chargé de la perception de cette cotisation des employeurs qui est comprise dans la cotisation globale due au Fonds Social, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 2 mars 1998 fixant la cotisation des employeurs au Fonds Social pour l'année 1998.

Art. 4.Le produit de la cotisation dont question à l'article 3 sera utilisé au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant à promouvoir l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque, tels que définis à l'article 5 ci-après.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à des groupes à risque : les chômeurs à qualification réduite; les chômeurs de longue durée; les chômeurs qui participent au plan d'accompagnement visé à l'Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions du 22 septembre 1992; les chômeurs âgés de 50 ans au moins; les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; les travailleurs peu qualifiés; les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés avec l'introduction de nouvelles technologies; les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; les chômeurs de longue durée potentiels du secteur, à savoir les travailleurs à qualification réduite dont l'emploi disparaît par suite de l'extension de l'Union Européenne et qui ont très peu de chances de trouver un nouvel emploi; les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que visé au chapitre II de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche; les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime d'embauche visée au chapitre III de la convention collective de travail du 2 mars 1998 précitée.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour la durée d'un an.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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