publié le 29 avril 1999
Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, aux anciens combattants et victimes de guerre, qui comptent une période de reconnaissance d'au moins un an dans un des statuts de reconnaissance nationale
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, aux anciens combattants et victimes de guerre, qui comptent une période de reconnaissance d'au moins un an dans un des statuts de reconnaissance nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;
Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, notamment l'article 25, 2°;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre donné le 25 mars 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 24 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que tout délai supplémentaire dans l'application des mesures proposées priverait inéquitablement un nombre important de nouveaux bénéficiaires de l'intervention de l'I.N.I.G. dans le coût des soins médicaux, pharmaceutiques et de prothéses, en raison du taux de mortalité considérable qui affecte leur tranche d'âge et où le recours aux soins médicaux est le plus inévitable et correspond à une nécessité pressante;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "l'Institut National" : l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;b) "les intéressés" : les ressortissants de l'Institut national, qui ne sont pas titulaires d'une pension d'invalidité et assimilés, pour autant qu'ils comptent une période de reconnaissance d'au moins un an dans un des statuts de reconnaissance nationale;c) "la nomenclature" : la nomenclature de l'ensemble des interventions prévues par le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en matière de soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareils d'orthopédie et de prothèse.
Art. 2.Les soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, l'hospitalisation ainsi que les appareils d'orthopédie et de prothèse sont fournis aux intéressés selon les limites, les modalités et les tarifs définis ci-après.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, l'Institut National assure la gratuité des soins aux intéressés selon les tarifs de la nomenclature.
Art. 4.Avant de demander à l'Institut National le remboursement des prestations de santé prévues à la nomenclature, les intéressés doivent s'adresser à l'organisme qui les assure contre la maladie et l'invalidité.
A l'exception des indemnités résultant d'une assurance individuelle, toutes les interventions octroyées par un organisme quelconque, visé ou non à l'alinéa précédent, et destinées à indemniser les intéressés pour les soins tombant sous l'application du présent arrêté doivent être d'éduites des prestations allouées en exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6.Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction Publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA