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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 06 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, fixant les journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202614
pub.
06/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, fixant les journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, fixant les journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 12 décembre 2016 Fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019 (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136882/CO/341)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Art. 2.Outre les jours fériés légaux, l'intermédiation en services bancaires et d'investissement est fermée pendant quatre jours par année; les dates des fermetures sont déterminées par la commission paritaire. Ces jours de fermeture comportent les jours de congé octroyés en compensation des jours fériés légaux coïncidant avec un jour habituel d'inactivité. Les travailleurs bénéficient : - en 2017 : d'un jour de congé le vendredi 26 mai et d'un jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; - en 2018 : d'un jour de congé le vendredi 30 mars et d'un jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; - en 2019 : d'un jour de congé le vendredi 19 avril, le jeudi 26 décembre et d'un jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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