publié le 12 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au crédit-temps - régime général
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au crédit-temps - régime général (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au crédit-temps - régime général.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 6 décembre 2016 Crédit-temps - régime général (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136886/CO/337)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 2. En dérogation au paragraphe 1er de la présente disposition, la présente convention n'est pas applicable aux travailleurs occupés par les universités libres. Par "universités libres", il y a lieu d'entendre : les institutions universitaires libres. § 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 concernant la composition et l'activation des commissions paritaires 200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB, l'UNlZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de direction est exclu du champ d'application de la convention collective de travail n° 103. Ces travailleurs ne peuvent bénéficier des dispositions de la convention collective de travail n° 103 qu'avec l'accord de l'employeur. Le personnel de direction est celui qui est défini dans l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale pour l'application de la loi sur la durée du travail. § 2. En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise est exclu du champ d'application de la convention collective de travail n° 103. Ces travailleurs ne peuvent bénéficier des dispositions de la convention collective de travail n° 103 qu'avec l'accord de l'employeur.
La détermination du personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise peut être faite : - par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise; - à défaut de représentation syndicale (CE, CPPT ou DS), par le règlement de travail.
Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la convention collective de travail n° 103, il ne peut être fait usage du présent paragraphe pour refuser le droit en cas d'absence d'accord des parties sur la détermination du personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise.
Les conventions collectives d'entreprise, conclues en application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 ou n° 77bis du Conseil national du travail et dûment enregistrées, sont considérées comme étant des accords valides pour l'application du présent paragraphe 2.
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 6 décembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS