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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 30 août 2017

Arrêté royal portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port

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service public federal mobilite et transports
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30/08/2017
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11 AOUT 2017. - Arrêté royal portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, les articles 4, 1°, j), 9, 30, modifié par la loi du 22 janvier 2007, et 32;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires, les articles 6, modifié par la loi du 19 décembre 2006, et 7, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port;

Vu Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2017;

Vu l'avis 61/650/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sauf disposition expresse contraire : 1° Administration de l'Etat du pavillon désigne les autorités compétentes de l'Etat sous l'autorité duquel le navire est autorisé à naviguer.Dans le cas des plates-formes flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol adjacents aux côtes sur lesquelles l'Etat côtier exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles, y compris les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), l'Administration est le gouvernement de l'Etat côtier intéressé; 2° Direction désigne la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;3° Eaux de ballast désigne les eaux et les matières en suspension prises à bord d'un navire pour contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes;4° Gestion des eaux de ballast désigne les processus mécanique, physique, chimique et biologique utilisés, isolément ou parallèlement, pour éliminer ou rendre inoffensifs les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes présents dans les eaux de ballast et sédiments, ou visant à empêcher qu'ils soient admis dans ces eaux et sédiments ou rejetés avec ces eaux et sédiments;5° Certificat désigne le certificat international de gestion des eaux de ballast;6° Comité désigne le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation;7° Convention désigne la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004;8° Jauge brute désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage des navires énoncées à l'Annexe 1rede la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait;9° Organismes aquatiques nuisibles et agents pathogènes désigne les organismes aquatiques et les agents pathogènes qui, s'ils sont introduits dans la mer, les estuaires ou les cours d'eau, peuvent mettre en danger l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources, porter atteinte à la diversité biologique ou gêner toute autre utilisation légitime de ces milieux;10° Organisation désigne l'Organisation maritime internationale;11° Secrétaire général désigne le Secrétaire général de l'Organisation;12° Sédiments désigne toutes les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire;13° Navire désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu aquatique et englobe les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO);14° Organisme reconnu désigne un organisme qui a été reconnu conformément au Règlement (CE) n° 391/2009 et autorisé conformément à l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;15° Partie désigne un Etat ayant déposé auprès du Secrétaire général l'acte visé à l'article 17, troisième paragraphe de la Convention.

Art. 2.§ 1er. Sauf disposition expresse contraire, le présent arrêté s'applique : 1° aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon belge;2° aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon belge, mais qui sont exploités sous l'autorité de la Belgique. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter, prendre et décharger des eaux de ballast;2° aux navires autorisés à battre le pavillon belge et qui sont exploités uniquement dans les eaux relevant de la juridiction belge, à moins que l'agent chargé du contrôle de la navigation ne décide que le rejet d'eaux de ballast par de tels navires porterait atteinte ou nuirait à son environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou à ceux d'Etats adjacents ou d'autres Etats;3° aux navires autorisés à battre le pavillon belge et qui sont exploités uniquement dans les eaux relevant de la juridiction d'une autre Partie, à condition que cette exclusion soit autorisée par cette dernière Partie;4° aux navires autorisés à battre le pavillon d'une autre Partie et qui sont exploités uniquement dans les eaux relevant de la juridiction belge, à condition que cette exclusion soit autorisée par l'agent chargé du contrôle de la navigation.Aucun agent chargé du contrôle de la navigation n'accorde une autorisation si cela risque de porter atteinte ou nuire à son environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou à ceux d'Etats adjacents ou d'autres Etats. Tout agent chargé du contrôle de la navigation qui refuse d'accorder une telle autorisation doit notifier à l'Administration de l'Etat du pavillon du navire intéressé que la Convention s'applique au navire en question; 5° aux navires qui sont exploités uniquement dans les eaux relevant de la juridiction de la Belgique et en haute mer, à l'exception de ceux auxquels une autorisation visée sous 3° n'a pas été accordée, à moins que l'agent chargé du contrôle de la navigation ne décide que le rejet d'eaux de ballast par de tels navires porterait atteinte ou nuirait à son environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou à ceux d'Etats adjacents ou d'autres Etats;6° aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial.Ces navires font tout ce qui est possible pour agir d'une manière compatible avec le présent arrêté, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique; et 7° aux eaux de ballast permanentes dans des citernes scellées à bord des navires, qui ne font pas l'objet d'un rejet. § 3. Dans le cas des navires d'Etats non Parties à la Convention, l'agent chargé du contrôle de la navigation applique les prescriptions du présent arrêté pour que ces navires ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable.

Art. 3.Les agents chargés du contrôle de la navigation veillent à ce que les navires auxquels le présent arrêté s'applique respectent les prescriptions du présent arrêté, y compris les normes et prescriptions applicables de l'Annexe au présent arrêté. Sauf disposition expresse contraire, un renvoi au présent arrêté constitue également un renvoi à l'annexe au présent arrêté.

Compte dûment tenu des conditions particulières et des moyens disponibles et des compétences attribuées aux régions, des politiques, stratégies ou programmes nationaux pour la gestion des eaux de ballast dans les ports et les eaux relevant de la juridiction belge, qui concordent avec les objectifs de la Convention et en favorisent la réalisation, sont développés.

Art. 4.Les navires font l'objet de visites et sont certifiés conformément aux règles de l'annexe au présent arrêté. Tous les efforts possibles doivent être déployés pour éviter qu'un navire soit inutilement retenu ou retardé.

Art. 5.Les rétributions qui peuvent être encaissées du chef de la visite d'un navire ainsi que de toute intervention, y compris la délivrance du certificat visé à l'article 1er, 5° du présent arrêté, réalisée par les agents chargés du contrôle de la navigation dans le cadre des fonctions qui leur ont été imposées par le présent arrêté s'élèvent à 122 euros par heure.

Si une visite d'un navire en dehors de la Belgique s'avère nécessaire, les frais de voyage et de séjour des agents chargés du contrôle de la navigation qui réalisent la visite sont à charge de la compagnie.

Les montants des rétributions visées à l'alinéa 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base fixé à l'alinéa 1er, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le montant de la rétribution sera adapté. L'indice de départ est l'indice santé du mois de janvier 2017. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

La rétribution visée à l'alinéa 1er et les frais de voyage et de séjour visés à l'alinéa 2 sont dus par la compagnie.

La rétribution visée à l'alinéa 1er et les frais de voyage et de séjour visés à l'alinéa 2 sont payés conformément aux instructions de la Direction.

Art. 6.Toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, prend connaissance d'une infraction ou d'une présomption sérieuse d'infraction aux dispositions du présent arrêté en informe sans délai l'agent chargé du contrôle de la navigation.

Si l'agent chargé du contrôle de la navigation est informé d'une infraction ou d'une présomption sérieuse d'infraction aux prescriptions de la Convention par un navire battant pavillon étranger, il signale cette infraction à l'Administration de l'Etat du pavillon du navire qui a commis l'infraction ou l'infraction alléguée.

L'agent chargé du contrôle de la navigation qui a été désigné à cet effet fournit à l'Administration de l'Etat du pavillon du navire en question battant pavillon étranger les informations et les preuves dont il dispose et qui attestent qu'il y a eu infraction.

Si l'agent chargé du contrôle de la navigation qui a été désigné à cet effet est informé d'une infraction ou d'une présomption sérieuse d'infraction aux prescriptions de la Convention ou du présent arrêté par un navire, où qu'elle soit commise, il effectue une enquête et peut demander des preuves supplémentaires de l'infraction alléguée.

L'agent chargé du contrôle de la navigation informe sans délai la Partie qui a signalé l'infraction alléguée, ainsi que l'Organisation, des mesures prises. Si l'agent chargé du contrôle de la navigation n'a pris aucune mesure dans un délai d'un an à compter de la réception des renseignements, il en informe la Partie qui a signalé l'infraction alléguée.

Art. 7.Les inspections de navires battant pavillon étranger pour contrôler le respect de la Convention sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port.

Art. 8.Le modèle de certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP), visé à l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son Protocole de 1978 (MARPOL) est établi conformément au modèle figurant à l'Annexe I, Appendice II de MARPOL.

Art. 9.Le modèle de registre des hydrocarbures, visé à l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son Protocole de 1978 (MARPOL) est établi conformément au modèle figurant à l'Annexe I, Appendice III de MARPOL.

Art. 10.L'article 1er, de l'arrêté royal du 22 decembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, est complété par ce qui suit : « et modifié par Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE. ».

Art. 11.L'article 2, 1° du même arrêté est complété par la disposition sous I), rédigée comme suit : « la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de 2004 (BWM 2004); ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : « A chaque inspection d'un navire, l'inspecteur peut prélever des échantillons de l'eau de ballast du navire conformément aux directives applicables élaborées par l'OMI. Toutefois, le délai requis pour analyser ces échantillons ne peut pas être invoqué pour retarder indûment l'exploitation, le mouvement ou le départ du navire.

L'inspecteur peut inspecter le registre des eaux de ballast à bord d'un navire, extraire une copie des mentions et exiger la certification de cette copie par le capitaine. L'inspection du registre des eaux de ballast et l'établissement de copies certifiées doivent être effectués de la façon la plus prompte possible et sans que le navire ne soit indûment retardé. »

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : « Dans le cas des navires qui ne se sont pas conformés aux exigences en matière de surveillance et de déclaration conforme Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives et lorsque d'autres mesures visant à en assurer le respect ont échoué, l'agent chargé du contrôle de la navigation peut prononcer une décision d'expulsion, qui est notifiée à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné. Le cas échéant, la région concernée sera également notifiée.

Si un autre Etat membre de l'Union européenne prononce une décision d'expulsion, l'accès aux ports belges pour le navire concerné sera refusé jusqu'à ce que la compagnie se conforme à ses obligations en matière de surveillance et de déclaration conformément aux articles 11 et 18 du Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE. Le respect de ces obligations est confirmé par la notification d'un document de conformité en cours de validité à l'agent chargé du contrôle de la navigation (en ce qui concerne un navire battant pavillon belge) ou à l'autorité nationale compétente qui a prononcé la décision d'expulsion (en ce qui concerne un navire battant pavillon étranger). Le présent alinéa est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.

La compagnie, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant dans les Etats membres de l'Union européenne dispose du droit à un recours contre une décision d'expulsion au Conseil d'Enquête Maritime conforme article 18 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation et en est correctement informé par l'agent chargé du contrôle de la navigation. ».

Art. 14.L'annexe IV du même arrêté est complétée par les dispositions sous 50, 51 en 52; « 50. Le certificat international de gestion des eaux de ballast; 51. Le registre des eaux de ballast.». 52. Document de conformité délivré en vertu du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2017.

Art. 16.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

Annexe à l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port REGLES POUR LE CONTROLE ET LA GESTION DES EAUX DE BALLAST ET SEDIMENTS DES NAVIRES SECTION A - DISPOSITIONS GENERALES Règle A-1. Définitions Aux fins de la présente annexe : 1. Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année correspondant à la date d'expiration du Certificat;2. Capacité en eaux de ballast désigne la capacité volumétrique totale des citernes, espaces ou compartiments utilisés à bord d'un navire pour transporter, charger ou décharger des eaux de ballast, y compris les citernes, espaces ou compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d'eaux de ballast;3. Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le Code international de gestion de la sécurité (Code ISM);4. Construit, s'agissant d'un navire, désigne le stade auquel : a) la quille est posée;ou b) une construction identifiable au navire particulier commence;ou c) le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de construction, si cette dernière valeur est inférieure;ou d) le navire subit une transformation importante.5. Transformation importante désigne une transformation : a) qui modifie la capacité en eaux de ballast d'un navire de 15 % ou plus;ou b) qui change le type du navire;ou c) qui vise, de l'avis de l'agent chargé du contrôle de la navigation, à prolonger la vie d'un navire de 10 ans ou plus;ou d) qui entraîne des modifications du système d'eaux de ballast d'un navire autres que le remplacement des éléments.La transformation d'un navire pour répondre aux dispositions de la règle D-1 ne doit pas être considérée comme constituant une transformation importante aux fins de la présente Annexe. 6. A partir de la terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international;toutefois, aux fins du présent arrêté, l'expression « à partir de la terre la plus proche » de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11°00'S et de longitude 142°08'E sur la côte australienne et le point de latitude 10°35'S et de longitude 141°55'E, puis les points suivants : latitude 10°00'S et longitude 142°00'E latitude 9°10'S et longitude 143°52'E latitude 9°00'S et longitude 144°30'E latitude 10°41'S et longitude 145°00'E latitude 13°00'S et longitude 145°00'E latitude 15°00'S et longitude 146°00'E latitude 17°30'S et longitude 147°00'E latitude 21°00'S et longitude 152°55'E latitude 24°30'S et longitude 154°00'E et enfin le point de latitude 24°42'S et de longitude 153°15'E sur la côte australienne. 7. Substance active désigne une substance ou un organisme, y compris un virus ou un champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques nuisibles et des agents pathogènes. Règle A-2. Applicabilité générale Sauf disposition expresse contraire, le rejet des eaux de ballast ne doit être effectué qu'au moyen de la gestion des eaux de ballast conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Règle A-3. Exceptions Les prescriptions de la règle B-3, ou les mesures adoptées conformément à la section C, ne s'appliquent pas : 1. à la prise ou au rejet d'eaux de ballast et de sédiments nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire dans des situations d'urgence ou la sauvegarde de la vie humaine en mer;ou 2. au rejet accidentel ou à l'entrée d'eaux de ballast et de sédiments résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement : a) à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises avant et après la survenance de l'avarie ou la découverte de l'avarie ou du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet;et b) à moins que l'avarie ne soit due à un acte délibéré ou téméraire du propriétaire, de la compagnie ou de l'officier ayant la charge du navire;3. à la prise et au rejet d'eaux de ballast et de sédiments lorsque ces opérations ont pour but d'éviter ou de réduire à un minimum un événement de pollution par le navire;ou 4. à la prise et au rejet ultérieur en haute mer des mêmes eaux de ballast et sédiments;ou 5. au rejet d'eaux de ballast et de sédiments par un navire, sur le lieu même d'origine de la totalité des eaux de ballast et sédiments et à condition qu'il n'y ait pas de mélange avec des eaux de ballast non gérées provenant d'autres zones.Si un mélange s'est produit, les eaux de ballast provenant d'autres zones sont soumises à la gestion des eaux de ballast conformément à la présente Annexe.

Règle A-4. Dispenses 1. Outre les exemptions prévues dans le présent arrêté, les agents chargés du contrôle de la navigation peuvent, dans les eaux relevant de la juridiction belge, accorder des dispenses de toute obligation d'appliquer la règle B-3 ou C-1, mais uniquement lorsque ces dispenses sont : a) accordées à un ou plusieurs navires effectuant une ou plusieurs traversées entre des ports ou lieux spécifiés;ou à un navire exploité exclusivement entre des ports ou lieux spécifiés; b) valables pour une période ne dépassant pas cinq ans, sous réserve d'un examen dans l'intervalle;c) accordées à des navires qui ne mélangent pas d'eaux de ballast et de sédiments autres que ceux provenant des ports ou lieux spécifiés au paragraphe 1, 1);et d) accordées conformément aux directives applicables élaborées par l'Organisation.2. Les dispenses accordées en application du paragraphe 1 ne doivent pas prendre effet avant d'avoir été communiquées à l'Organisation et avant que les renseignements pertinents aient été diffusés aux Parties.3. Aucune dispense accordée en vertu de la présente règle ne doit porter atteinte ou nuire à l'environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources d'Etats adjacents ou d'autres Etats.Si l'agent chargé du contrôle de la navigation établit qu'une dispense peut causer un préjudice à un Etat, celui-ci doit être consulté dans le but de résoudre tout problème identifié. 4. Toute dispense accordée en vertu de la présente règle doit être consignée dans le registre des eaux de ballast. Règle A-5. Respect de conditions équivalentes Le respect de conditions équivalentes à celles de la présente Annexe pour les engins de plaisance utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ou les engins utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage, d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes, est établi par l'agent chargé du contrôle de la navigation compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.

SECTION B - PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE GESTION ET DE CONTROLE APPLICABLES AUX NAVIRES Règle B-1. Plan de gestion des eaux de ballast Chaque navire doit avoir à bord et mettre en oeuvre un plan de gestion des eaux de ballast. Ce plan doit être approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. Le plan de gestion des eaux de ballast doit être spécifique à chaque navire et doit au moins : 1. décrire en détail les procédures de sécurité que le navire et l'équipage doivent suivre pour la gestion des eaux de ballast conformément au présent arrêté;2. fournir une description détaillée des mesures à prendre pour mettre en oeuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux de ballast et les pratiques complémentaires de gestion des eaux de ballast qui sont énoncées dans le présent arrêté;3. décrire en détail les procédures d'évacuation des sédiments : a) en mer;et b) à terre;4. décrire les procédures de coordination de la gestion des eaux de ballast à bord qui impliquent le rejet en mer, avec les autorités de l'Etat dans les eaux duquel ce rejet sera effectué;5. désigner l'officier de bord chargé d'assurer la mise en oeuvre correcte du plan;6. contenir les prescriptions en matière de notification applicables aux navires en vertu du présent arrêté;et 7. être rédigé dans la langue de travail du navire.Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni le français, le plan doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.

Règle B-2. Registre des eaux de ballast 1. Chaque navire doit avoir à bord un registre des eaux de ballast qui peut être sur support électronique ou faire partie d'un autre registre ou système d'enregistrement et qui doit contenir au moins les renseignements spécifiés à l'appendice II de la Convention.2. Les mentions portées sur le registre des eaux de ballast doivent être conservées à bord pendant une période minimale de deux ans à compter de la dernière inscription, puis sous le contrôle de la compagnie pendant une période minimale de trois ans. 3. En cas de rejet d'eaux de ballast effectué en conformité avec la règle A-3, A-4 ou B-3.6, ou en cas d'autre rejet accidentel ou exceptionnel qui ne fait pas l'objet des exemptions prévues par le présent arrêté, les circonstances et les motifs du rejet doivent être indiqués dans le registre des eaux de ballast. 4. Le registre des eaux de ballast doit être conservé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, dans le cas d'un navire remorqué sans équipage, peut se trouver à bord du navire remorqueur.5. Chacune des opérations concernant la gestion des eaux de ballast doit être intégralement et dès que possible consignée dans le registre des eaux de ballast.Chaque mention doit être signée par l'officier responsable de l'opération en question et chaque page, lorsqu'elle est terminée, doit être signée par le capitaine. Les mentions dans le registre des eaux de ballast doivent être consignées dans la langue de travail du navire. Si cette langue n'est ni l'anglais, ni le français, ces mentions doivent comporter une traduction dans l'une de ces langues. En cas de différend ou de divergence, les mentions écrites dans une langue officielle de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon font foi.

Règle B-3. Gestion des eaux de ballast par les navires 1. Un navire construit avant 2009 : a) qui a une capacité en eaux de ballast comprise entre 1 500 et 5 000 mètres cubes inclus, doit procéder à la gestion des eaux de ballast jusqu'à la visite de renouvellement décrite au paragraphe 9 de façon à satisfaire au moins aux normes décrites à la règle D-1 ou à la règle D-2, puis au moins aux normes décrites à la règle D-2;b) qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 1 500 ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast jusqu'à la visite de renouvellement décrite au paragraphe 9 de façon à satisfaire au moins aux normes décrites à la règle D-1 ou à la règle D-2, puis au moins aux normes décrites à la règle D-2.2. Un navire construit en 2009 ou après cette date, mais avant la date d'entrée en vigueur de la Convention, qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins aux normes décrites à la règle D-2 à partir de la date de la visite de renouvellement décrite au paragraphe 9.3. Un navire construit en 2009 ou après cette date, mais avant 2012, qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast conformément au paragraphe 1, b).4. Un navire construit en 2012 ou après cette date, mais avant la date d'entrée en vigueur de la Convention, qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins aux normes décrites à la règle D-2 à partir de la date de la visite de renouvellement décrite au paragraphe 9.5. Un navire construit à la date d'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date doit procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins aux normes décrites à la règle D-2.6. Les prescriptions de la présente règle ne s'appliquent pas aux navires qui rejettent des eaux de ballast dans une installation de réception conçue compte tenu des directives élaborées par l'Organisation pour de telles installations.7. D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également être acceptées en remplacement des prescriptions énoncées aux paragraphes 1 à 5, sous réserve qu'elles assurent au moins le même degré de protection de l'environnement, de la santé humaine, des biens ou des ressources, et qu'elles soient approuvées en principe par le Comité.8. Les navires visés au paragraphe 2 ou 4 doivent satisfaire aux normes décrites à la règle D-1 ou à la règle D-2 jusqu'à ce que ces navires doivent satisfaire aux normes décrites à la règle D-2.9. Nonobstant la règle E-1, paragraphe 1, b), la date de la visite de renouvellement telle que décrite au paragraphe 1, a) et b), et aux deuxième et quatrième paragraphes, sera déterminée par le Comité. Règle B-4. Renouvellement des eaux de ballast 1. Un navire qui procède au renouvellement des eaux de ballast pour satisfaire aux normes de la règle D-1 doit : a) autant que possible, effectuer le renouvellement des eaux de ballast à 200 milles marins au moins de la terre la plus proche et par 200 mètres de fond au moins, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation;b) lorsque le navire n'est pas en mesure de procéder au renouvellement des eaux de ballast conformément au paragraphe 1, 1), ce renouvellement du ballast doit être effectué compte tenu des directives visées au paragraphe 1, 1) et aussi loin que possible de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d'au moins 50 milles marins de la terre la plus proche et par 200 mètres de fond au moins.2. Dans les zones maritimes où la distance de la terre la plus proche ou la profondeur ne répond pas aux paramètres visés au paragraphe 1, 1) ou 2), la Direction peut désigner, en consultation avec les Etats adjacents ou d'autres Etats, selon qu'il convient, des zones où un navire peut procéder au renouvellement des eaux de ballast compte tenu des directives visées au paragraphe 1, 1).3. Un navire n'est pas tenu de s'écarter de la route prévue ou de retarder son voyage pour satisfaire à une prescription particulière du paragraphe 1.4. Un navire qui procède au renouvellement des eaux de ballast n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 ou 2, selon le cas, si le capitaine décide raisonnablement qu'une telle opération compromettrait la stabilité ou la sécurité du navire, de son équipage ou de ses passagers du fait de conditions météorologiques défavorables, de la conception du navire ou des forces auxquels il est soumis, d'une défaillance de l'équipement ou de toute autre circonstance exceptionnelle.5. Lorsqu'un navire est tenu de procéder au renouvellement des eaux de ballast et ne le fait pas conformément à la présente règle, les raisons doivent être consignées sur le registre des eaux de ballast. Règle B-5. Gestion des sédiments par les navires 1. Tous les navires doivent éliminer et évacuer les sédiments des espaces destinés aux eaux de ballast conformément aux dispositions du plan de gestion des eaux de ballast du navire. 2. Les navires visés aux règles B-3.3 à B-3.5 devraient, sans que cela porte atteinte à la sécurité ou à l'efficacité de l'exploitation, être conçus et construits de manière à réduire à un minimum la prise et la rétention indésirable de sédiments, à faciliter l'élimination des sédiments et à permettre un accès sans danger pour procéder à l'élimination et l'échantillonnage des sédiments, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. Les navires visés à la règle B-3.1 devraient, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, satisfaire aux dispositions du présent paragraphe.

Règle B-6. Tâches des officiers et des membres d'équipage Les officiers et les membres d'équipage doivent être familiarisés avec les tâches afférentes à la gestion des eaux de ballast spécifique au navire à bord duquel ils servent et doivent, en fonction des tâches qui leur sont assignées, être familiarisés avec le plan de gestion des eaux de ballast du navire.

SECTION C - PRESCRIPTIONS SPECIALES DANS CERTAINES ZONES Règle C-1. Mesures supplémentaires 1. Si la Direction, individuellement ou de concert avec d'autres Parties, décide que des mesures supplémentaires à celles de la section B sont nécessaires pour prévenir, réduire ou éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes par les eaux de ballast et sédiments des navires, la Direction ou les Parties ensemble peuvent, conformément au droit international, exiger que les navires satisfassent à une norme ou prescription spécifiée.2. Avant d'établir des normes ou prescriptions conformément au paragraphe 1, la Direction devrait consulter les Etats adjacents ou d'autres Etats susceptibles d'être affectés par de telles normes ou prescriptions.Le cas échéant, la Direction devrait consulter également la région ou les régions concernées qui peuvent être affectées par ces normes. 3. La Direction qui introduit des mesures supplémentaires conformément au paragraphe 1 doit : a) tenir compte des directives élaborées par l'Organisation;b) informer l'Organisation de son intention d'établir des mesures supplémentaires au moins 6 mois avant la date prévue de mise en oeuvre desdites mesures, sauf en cas d'urgence ou d'épidémie.La notification doit indiquer : i. les coordonnées géographiques exactes des lieux où ces mesures supplémentaires s'appliquent; ii. la nécessité et la justification de l'application des mesures supplémentaires, y compris, si possible, les avantages de ces mesures; iii. une description des mesures supplémentaires; et iv. tout arrangement éventuellement prévu pour faciliter le respect par les navires des mesures supplémentaires; c) dans la mesure requise par le droit international coutumier, tel que défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, si d'application, obtenir l'approbation de l'Organisation.4. La Direction qui introduit de telles mesures supplémentaires doit s'efforcer de procurer, autant que possible, tous les services appropriés, lesquels peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des avis aux gens de mer concernant les zones, les autres itinéraires ou ports possibles, pour alléger la charge imposée au navire.5. Les mesures supplémentaires adoptées par la Direction ne peuvent compromettre la sécurité et la sûreté du navire et ne doivent en aucun cas être en conflit avec toute autre convention à laquelle le navire serait soumis.6. La Direction qui introduit des mesures supplémentaires peut renoncer à les appliquer temporairement ou dans des circonstances particulières si elle le juge approprié. Règle C-2. Avis concernant la prise d'eaux de ballast dans certaines zones et mesures connexes que doivent prendre les Etats du pavillon 1. La Direction doit s'efforcer de diffuser des avis aux gens de mer concernant les zones relevant de leur juridiction dans lesquelles les navires ne devraient pas prendre d'eaux de ballast en raison de conditions connues.La Direction doit préciser dans ces avis les coordonnées géographiques exactes de la ou des zones susvisées et, si possible, l'emplacement d'une ou de plusieurs autres zones convenant à la prise d'eaux de ballast. La Direction peut diffuser des avis concernant : a) les zones où l'on sait qu'existent des éclosions, infestations ou populations d'organismes aquatiques nuisibles ou d'agents pathogènes (par exemple, proliférations d'algues toxiques) susceptibles d'avoir une incidence sur la prise ou le rejet d'eaux de ballast;b) les zones proches de points de rejet des eaux usées;ou c) les zones où l'action de chasse des marées est insuffisante, ou encore les périodes pendant lesquelles on sait qu'un courant de marée cause une turbidité accrue.2. Outre les avis diffusés aux gens de mer conformément aux dispositions du paragraphe 1, la Direction doit notifier à l'Organisation et aux Etats côtiers qui pourraient être affectés toute zone identifiée conformément au paragraphe 1, ainsi que la période durant laquelle l'avis restera probablement valable.La notification adressée à l'Organisation et aux Etats côtiers qui pourraient être affectés doit spécifier les coordonnées géographiques exactes de la zone ou des zones susmentionnées et, si possible, indiquer l'emplacement d'une ou plusieurs autres zones convenant à la prise d'eaux de ballast. L'avis doit indiquer aux navires qui ont besoin de prendre des eaux de ballast dans la zone les autres dispositions prévues à cet égard. La Direction doit également informer les gens de mer, l'Organisation et les Etats côtiers qui pourraient être affectés lorsqu'un avis donné n'est plus applicable.

SECTION D - NORMES APPLICABLES A LA GESTION DES EAUX DE BALLAST Règle D-1. Norme de renouvellement des eaux de ballast 1. Les navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast conformément à la présente règle doivent obtenir un renouvellement volumétrique effectif d'au moins 95 pour cent des eaux de ballast.2. Dans le cas des navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast par pompage, le renouvellement par pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast doit être considéré comme satisfaisant à la norme décrite au paragraphe 1.Le pompage de moins de trois fois le volume peut être accepté à condition que le navire puisse prouver qu'un renouvellement volumétrique de 95 pour cent est obtenu.

Règle D-2. Norme de qualité des eaux de ballast 1. Les navires qui procèdent à la gestion des eaux de ballast conformément à la présente règle doivent rejeter moins de 10 organismes viables par mètre cube d'une taille minimale égale ou supérieure à 50 microns et moins de 10 organismes viables par millilitre d'une taille minimale inférieure à 50 microns et supérieure à 10 microns;en outre, le rejet des agents microbiens indicateurs ne doit pas dépasser les concentrations spécifiées au paragraphe 2. 2. A titre de norme pour la santé humaine, les agents microbiens indicateurs comprennent les agents suivants : a) Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139), moins de 1 unité formant colonie (ufc) par 100 millilitres ou moins de 1 ufc pour 1 gramme (masse humide) d'échantillons de zooplancton;b) Escherichia coli, moins de 250 ufc par 100 millilitres;c) entérocoque intestinal, moins de 100 ufc par 100 millilitres. Règle D-3. Prescriptions relatives à l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les systèmes de gestion des eaux de ballast utilisés pour satisfaire au présent arrêté doivent être approuvés par l'agent chargé du contrôle de la navigation compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.2. Les systèmes de gestion des eaux de ballast qui utilisent des substances actives ou des préparations contenant une ou plusieurs substances actives pour satisfaire au présent arrêté doivent être approuvés par l'Organisation, sur la base d'une procédure élaborée par l'Organisation.Cette procédure doit décrire l'approbation et l'annulation de l'approbation des substances actives et la manière dont il est proposé de les appliquer. A compter du retrait de l'approbation, l'utilisation de la ou des substances actives concernées doit être interdite dans l'année qui suit ce retrait. 3. Les systèmes de gestion des eaux de ballast utilisés pour satisfaire au présent arrêté doivent être sans danger pour le navire, son équipement et l'équipage. Règle D-4. Prototypes de technologies de traitement des eaux de ballast 1. Si, avant la date à laquelle la norme de la règle D-2 lui serait normalement applicable, un navire participe à un programme approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation pour mettre à l'essai et évaluer une technologie prometteuse de traitement des eaux de ballast, la norme de la règle D-2 ne s'applique pas à ce navire avant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il serait normalement tenu de la respecter.2. Si, après la date à laquelle la norme de la règle D-2 lui devient applicable, un navire participe à un programme approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation compte tenu des directives élaborées par l'Organisation, pour mettre à l'essai et évaluer une technologie prometteuse de traitement des eaux de ballast qui pourrait déboucher sur une technologie de traitement permettant de satisfaire à une norme supérieure à celle de la règle D-2, la norme de la règle D-2 ne lui est plus applicable cinq ans après la date à laquelle il est équipé de cette technologie.3. Lorsqu'elles établissent et exécutent un programme quelconque de mise à l'essai et d'évaluation de technologies prometteuses de traitement des eaux de ballast, l'agent chargé du contrôle de la navigation doit : a) tenir compte des directives élaborées par l'Organisation;et b) ne faire participer que le minimum de navires nécessaire pour mettre efficacement à l'essai ces technologies.4. Pendant toute la période d'essai et d'évaluation, le système de traitement doit être exploité régulièrement et de la façon prévue. SECTION E - PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE VISITES ET DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS AUX FINS DE LA GESTION DES EAUX DE BALLAST Règle E-1. Visites 1. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 auxquels s'applique le présent arrêté, à l'exception des plates-formes flottantes, des FSU et des FPSO, doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après : a) Une visite initiale avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit en vertu de la règle E-2 ou E-3 ne lui soit délivré pour la première fois.Cette visite doit permettre de vérifier que le plan de gestion des eaux de ballast prescrit par la règle B-1 et la structure, l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux ou procédés associés satisfont pleinement aux prescriptions du présent arrêté. b) Une visite de renouvellement effectuée à des intervalles n'excédant pas cinq ans, sous réserve des dispositions de la règle E-5.2, E-5.5, E-5.6 ou E-5.7. Cette visite doit permettre de vérifier que le plan de gestion des eaux de ballast prescrit par la règle B-1 et la structure, l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux ou procédés associés satisfont pleinement aux prescriptions applicables du présent arrêté. c) Une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire du certificat, ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat qui remplace l'une des visites annuelles prévues au paragraphe 1, 4).La visite intermédiaire doit permettre de s'assurer que l'équipement et les systèmes et procédés associés de gestion des eaux de ballast satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe et sont en bon état de fonctionnement. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle E-2 ou E-3. d) Une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire, qui comprend une inspection générale de la structure, de l'équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux ou procédés associés au plan de gestion des eaux de ballast prescrit par la règle B-1, afin de s'assurer qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 9 et restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle E-2 ou E-3. e) Une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée à la suite d'un changement, d'un remplacement ou d'une réparation importante de la structure, de l'équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux, nécessaire pour assurer la pleine conformité avec le présent arrêté. Cette visite doit permettre de s'assurer que tout changement, remplacement ou toute réparation importante a été réellement effectuée de telle sorte que le navire satisfasse aux prescriptions du présent arrêté. Ces visites doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle E-2 ou E-3. 2. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1, l'agent chargé du contrôle de la navigation prend les mesures appropriées pour s'assurer que les dispositions applicables du présent arrêté sont respectées.3. Les visites de navires aux fins de l'application des dispositions du présent arrêté doivent être effectuées par l'agent chargé du contrôle de la navigation.L'agent chargé du contrôle de la navigation peut toutefois confier les visites à des organismes reconnus. 4. La Direction doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques et les conditions pour les compétences déléguées à l'organisation reconnue.5. Lorsque l'agent chargé du contrôle de la navigation détermine que la gestion des eaux de ballast du navire ne correspond pas aux indications du certificat prescrit en vertu de la règle E-2 ou E-3 ou est telle que le navire n'est pas apte à prendre la mer sans présenter de menace pour l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources, cet agent chargé du contrôle de la navigation doit veiller immédiatement à ce que des mesures correctives soient prises pour rendre le navire conforme.L'agent chargé du contrôle de la navigation veille à ce que le certificat ne soit pas délivré ou soit retiré, selon le cas. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent être informées immédiatement par l'agent chargé du contrôle de la navigation. 6. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'aptitude du navire à procéder à la gestion des eaux de ballast conformément au présent arrêté, le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne ayant la charge du navire doit faire rapport dès que possible à l'agent chargé du contrôle de la navigation devant délivrer le certificat pertinent, lequel doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément au paragraphe 1.Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne ayant la charge du navire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port. L'agent chargé du contrôle de la navigation doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait. 7. Dans tous les cas, l'agent chargé du contrôle de la navigation se porte pleinement garant de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.8. L'état du navire et de son équipement, de ses systèmes et de ses procédés doit être maintenu conformément aux dispositions du présent arrêté de manière que le navire demeure à tous égards apte à prendre la mer sans présenter de menace pour l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources.9. Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1, aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des installations ne doit être apporté à la structure, à l'équipement, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux associés au plan de gestion des eaux de ballast prescrit par la règle B-1 et ayant fait l'objet de la visite, sans sanction de l'agent chargé du contrôle de la navigation. Règle E-2. Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa 1. L'agent chargé du contrôle de la navigation doit veiller à ce qu'un certificat soit délivré à un navire auquel s'applique la règle E-1, après l'achèvement satisfaisant d'une visite effectuée conformément à ladite règle.2. Les certificats sont délivrés par l'agent chargé du contrôle de la navigation.L'agent chargé du contrôle de la navigation peut toutefois confier la delivrance des certificats à des organismes reconnus.

Règle E-3. Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par une autre Partie 1. Une autre Partie peut, à la requête de l'agent chargé du contrôle de la navigation, faire visiter un navire.Si elle délivre les certificats visés à la suite de ce contrôle, ceux-ci auront la même valeur que le certificat délivré par l'agent chargé du contrôle de la navigation. 2. L'agent chargé du contrôle de la navigation peut accéder à la demande d'une Partie de délivrer un certificat pour un navire battant le pavillon de cette Partie.Dans ce cas, le navire doit être soumis aux mêmes inspections qu'un navire belge, et le certificat doit contenir une déclaration délivrée à la demande du gouvernement du pays dans lequel ce navire a été immatriculé. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être adressées dès que possible à la Partie concernée. 3. Il ne doit pas être délivré de certificat à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention. Règle E-4. Modèle du certificat Le certificat doit être établi en français ou en néerlandais, sous une forme correspondant au modèle qui figure à l'appendice I de la Convention. Si la langue utilisée n'est pas le français, le texte doit comprendre une traduction en anglais ou en français.

Règle E-5. Durée et validité du certificat 1. Un certificat est délivré pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.2. Pour les visites de renouvellement : a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement. 3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'agent chargé du contrôle de la navigation peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1, à condition que les visites spécifiées à la règle E-1.1.3, qui doivent avoir lieu lorsqu'un certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin. 4. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut pas être délivré ou remis à bord du navire avant la date d'expiration du certificat existant, l'agent chargé du contrôle de la navigation peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.5. Si, à la date d'expiration du certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'agent chargé du contrôle de la navigation peut proroger la validité de ce certificat.Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans les cas où cette mesure semble opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée. 6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'agent chargé du contrôle de la navigation pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée. 7. Dans certains cas particuliers, tels qu'arrêtés par l'agent chargé du contrôle de la navigation, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions du paragraphe 2, 2), 5 ou 6 de la présente règle.Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement. 8. Lorsqu'une visite annuelle est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à la règle E-1 : a) la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée;b) la visite annuelle ou intermédiaire suivante prescrite à la règle E-1 doit être achevée aux intervalles stipulés par cette règle, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire;c) la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits par la règle E-1 ne soient pas dépassés.9. Un certificat délivré en vertu de la règle E-2 ou E-3 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants : a) si la structure, l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux nécessaires pour satisfaire pleinement au présent arrêté ont fait l'objet d'un changement, d'un remplacement ou d'une réparation importante et si un visa n'a pas été apposé sur le certificat conformément à la présente Annexe;b) si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.Si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, l'agent chargé du contrôle de la navigation adresse dès que possible à l'Administration de l'Etat du pavillon du navire transféré les copies des certificats dont le navire était muni avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite, le cas échéant; c) si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la règle E-1.1; ou d) si le visa prévu à la règle E-1.1 n'a pas été apposé sur le certificat.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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