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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 01 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010689
pub.
01/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juin 2016 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134424/CO/200) Préambule Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ont été transférées à la Commission paritaire auxiliaire pour employés par la convention collective de travail du 1er avril 2015 (numéro d'enregistrement 126638).

Ces conventions collectives de travail sont donc intégralement d'application au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci.

La conclusion de la présente convention collective de travail a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des conventions collectives de travail transférées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employés qui utilisent leurs propres moyens de transport et dont la rémunération annuelle brute dépasse la somme de 26 250 EUR. § 2. La rémunération annuelle brute doit être calculée selon l'annexe 4 jointe à la présente convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 3.§ 1er. S'agissant des transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe pour une distance correspondante à partir du premier kilomètre. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant pour le transport en train, prévoyant la prise en charge des 20 p.c. restants par les pouvoirs publics de sorte que le travailleur bénéficie de la gratuité du transport en train pour ses déplacements domicile-lieu de travail, à condition qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires pour l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 3 kilomètres, calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1re, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1re, pour une distance de 7 kilomètres. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 5.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1re.

Art. 6.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a), 4, b) et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Autres moyens de transport

Art. 7.§ 1er. Pour les employés qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : a) les employés en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail.Ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la carte de train valable pour un mois en 2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au § 1er, a).

Art. 8.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise. En cas de litige, il y a lieu de se référer au Livre des distances légales, approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970. CHAPITRE VI. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 9.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des employés ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention. CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par l'employé sera payée une fois par mois. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement

Art. 11.§ 1er. Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification à cette situation. § 2. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 12.§ 1er. Pour ce qui concerne le transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public. § 2. Pour les employés qui n'utilisent pas de moyens de transport en commun public, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.Cette convention collective de travail abroge celle conclue le 24 février 2010 relative à l'intervention dans les frais de transport, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 septembre 2010 (Moniteur belge du 8 novembre 2010), enregistrée sous le numéro 99276, telle que reprise intégralement par la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (enregistrée sous le numéro 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière convention collective de travail. CHAPITRE X. - Durée

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport Intervention patronale dans le prix des transports pour le transport en commun public (articles 4 et 5 de cette convention collective de travail) Le 20 février 2009, la convention collective de travail n° 19octies a été signée au Conseil national du travail en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008 conclu pour la période 2009-2010. Cette convention collective de travail porte à 75 p.c. en moyenne l'intervention de l'employeur dans le prix des transports en commun publics et exprime désormais cette intervention sous la forme de montants forfaitaires qui ne sont pas indexés. Une éventuelle adaptation de ces forfaits sera négociée tous les deux ans par les partenaires sociaux.

Vous trouverez ci-dessous la grille contenant les montants en vigueur à partir du 1er février 2009.

Week Semaine

Maandkaart Carte mensuelle

3 maanden 3 mois

Jaarlijks Annuelle

Railflex Railflex

Afstand km Distance km

Wekelijkse bijdrage Carte train semaine

Maandelijkse bijdrage Carte train mensuelle

Driemaandelijkse bijdrage Carte train 3 mois

Treinkaart geldig voor één jaar Carte train annuelle

Treinkaart voor deeltijds werkenden Carte train temps partiel

Wekelijkse bijdrage van de werkgever Intervention hebdomadaire de l'employeur

Maandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention mensuelle de l'employeur

Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention trimestrielle de l'employeur

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Intervention annuelle de l'employeur

Bijdrage van de werkgever Intervention de l'employeur

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

5,50

18,30

52,00

185,00

-

2

6,10

20,50

57,00

204,00

-

3

6,70

22,30

62,00

224,00

7,40

4

7,30

24,40

68,00

243,00

8,60

5

7,90

26,00

74,00

264,00

9,50

6

8,40

28,00

78,00

280,00

10,30

7

8,90

30,00

83,00

297,00

11,00

8

9,40

31,00

88,00

314,00

11,60

9

9,90

33,00

93,00

331,00

12,10

10

10,40

35,00

98,00

348,00

12,60

11

11,00

37,00

103,00

366,00

13,10

12

11,50

38,50

108,00

383,00

13,60

13

12,10

40,00

113,00

402,00

14,20

14

12,60

42,00

118,00

420,00

14,60

15

13,10

43,50

122,00

436,00

15,00

16

13,60

45,00

127,00

455,00

15,50

17

14,10

47,50

132,00

472,00

15,90

18

14,60

49,00

137,00

489,00

16,40

19

15,30

51,00

142,00

507,00

16,90

20

15,80

53,00

147,00

524,00

17,30

21

16,30

54,00

152,00

542,00

17,70

22

16,80

56,00

157,00

560,00

18,20

23

17,40

58,00

162,00

579,00

18,70

24

17,90

59,00

167,00

596,00

19,10

25

18,40

62,00

172,00

614,00

19,50

26

19,10

63,00

177,00

632,00

20,20

27

19,50

65,00

182,00

650,00

20,60

28

19,90

67,00

187,00

667,00

21,00

29

20,60

68,00

191,00

684,00

21,30

30

21,00

70,00

197,00

701,00

21,70

31-33

21,80

73,00

206,00

733,00

22,60

34-36

23,30

78,00

218,00

776,00

24,10

37-39

24,40

82,00

229,00

818,00

25,00

40-42

26,00

87,00

244,00

871,00

27,00

43-45

27,50

91,00

256,00

914,00

28,00

46-48

29,00

96,00

268,00

957,00

29,00

49-51

30,00

101,00

282,00

1008,00

31,00

52-54

31,50

104,00

291,00

1039,00

32,00

55-57

32,00

107,00

299,00

1070,00

33,00

58-60

33,50

111,00

310,00

1108,00

34,50

61-65

34,50

115,00

322,00

1149,00

36,00

66-70

36,00

120,00

336,00

1201,00

38,00

71-75

38,00

126,00

354,00

1265,00

40,50

76-80

40,00

132,00

368,00

1317,00

42,00

81-85

41,50

137,00

383,00

1369,00

44,50

86-90

43,00

143,00

400,00

1429,00

46,00

91-95

44,50

148,00

415,00

1481,00

47,50

96-100

46,00

153,00

430,00

1534,00

50,00

101-105

48,00

160,00

447,00

1597,00

52,00

106-110

49,50

165,00

462,00

1650,00

53,00

111-115

51,00

171,00

477,00

1703,00

55,00

116-120

53,00

177,00

493,00

1763,00

57,00

121-125

54,00

181,00

509,00

1816,00

59,00

126-130

56,00

187,00

524,00

1869,00

61,00

131-135

58,00

192,00

538,00

1922,00

62,00

136-140

59,00

198,00

553,00

1975,00

63,00

141-145

61,00

203,00

568,00

2028,00

65,00

146-150

63,00

211,00

592,00

2114,00

67,00

151-155

64,00

214,00

601,00

2146,00

-

156-160

66,00

220,00

615,00

2199,00

-

161-165

67,00

225,00

631,00

2252,00

-

166-170

69,00

231,00

646,00

2306,00

-

171-175

71,00

236,00

661,00

2359,00

-

176-180

73,00

242,00

676,00

2412,00

-

181-185

74,00

246,00

691,00

2466,00

-

186-190

76,00

253,00

708,00

2529,00

-

191-195

78,00

258,00

723,00

2583,00

-

196-200

79,00

264,00

738,00

2637,00

-


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport Intervention de l'employeur dans les frais de transport pour le transport en commun public par chemin de fer (article 3 de cette convention collective de travail) Montants applicables à partir du 1er février 2016

Afstand Distance

Maandtreinkaart Carte train mensuelle

Trimestertreinkaart Carte train trimestrielle

Jaartreinkaart Carte train annuelle

Halftijdse treinkaart Carte train mi-temps

Werkgeversbijdrage Part patronale

Maandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention mensuelle de l'employeur

Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention trimestrielle de l'employeur

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Intervention annuelle de l'employeur

Bijdrage van de werkgever Intervention de l'employeur


Km

EUR

EUR

EUR

EUR

pct./p.c.

1

22,40

62,00

222,00

-

80,0

2

24,40

69,00

246,00

-

80,0

3

27,00

75,00

270,00

9,20

80,0

4

29,00

82,00

294,00

10,00

80,0

5

31,50

89,00

318,00

10,80

80,0

6

33,50

94,00

338,00

11,50

80,0

7

35,50

100,00

358,00

12,20

80,0

8

38,00

106,00

378,00

12,90

80,0

9

40,00

111,00

398,00

13,60

80,0

10

41,50

118,00

418,00

14,20

80,0

11

44,00

123,00

439,00

15,00

80,0

12

45,50

129,00

459,00

15,70

80,0

13

48,00

134,00

480,00

16,30

80,0

14

49,50

140,00

500,00

17,00

80,0

15

52,00

146,00

520,00

17,80

80,0

16

54,00

151,00

541,00

18,40

80,0

17

56,00

157,00

561,00

19,10

80,0

18

58,00

162,00

581,00

19,80

80,0

19

60,00

168,00

602,00

20,40

80,0

20

62,00

174,00

622,00

21,20

80,0

21

64,00

180,00

642,00

22,00

80,0

22

66,00

186,00

662,00

22,40

80,0

23

68,00

191,00

682,00

23,20

80,0

24

70,00

197,00

703,00

24,00

80,0

25

72,00

202,00

723,00

24,80

80,0

26

74,00

208,00

743,00

25,20

80,0

27

76,00

214,00

764,00

26,00

80,0

28

78,00

219,00

784,00

26,80

80,0

29

81,00

225,00

804,00

27,60

80,0

30

82,00

231,00

825,00

28,00

80,0

31-33

86,00

240,00

858,00

29,20

80,0

34-36

90,00

254,00

907,00

30,80

80,0

37-39

96,00

268,00

958,00

32,80

80,0

40-42

101,00

282,00

1007,00

34,40

80,0

43-45

106,00

296,00

1057,00

36,00

80,0

46-48

110,00

310,00

1106,00

37,60

80,0

49-51

116,00

324,00

1157,00

39,60

80,0

52-54

119,00

334,00

1192,00

40,80

80,0

55-57

122,00

344,00

1227,00

41,60

80,0

58-60

126,00

354,00

1263,00

43,20

80,0

61-65

131,00

367,00

1310,00

44,80

80,0

66-70

137,00

383,00

1370,00

46,40

80,0

71-75

143,00

400,00

1428,00

48,80

80,0

76-80

149,00

417,00

1487,00

50,40

80,0

81-85

154,00

433,00

1546,00

52,80

80,0

86-90

161,00

450,00

1606,00

54,40

80,0

91-95

166,00

466,00

1665,00

56,80

80,0

96-100

172,00

482,00

1724,00

58,40

80,0

101-105

178,00

499,00

1783,00

60,80

80,0

106-110

184,00

516,00

1842,00

63,20

80,0

111-115

190,00

532,00

1901,00

64,80

80,0

116-120

196,00

549,00

1960,00

67,20

80,0

121-125

202,00

566,00

2019,00

68,80

80,0

126-130

208,00

582,00

2078,00

71,20

80,0

131-135

214,00

598,00

2138,00

72,80

80,0

136-140

220,00

615,00

2197,00

75,20

80,0

141-145

226,00

632,00

2256,00

76,80

80,0

146-150

234,00

654,00

2338,00

80,00

80,0


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 3 à la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport Intervention patronale dans les frais de transport pour le transport privé des employés dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas la somme de 26 250 EUR (article 7 et article 8 de cette convention collective de travail) Montants applicables à partir du 1er février 2016

Afstand Distance

Maandabonnement 2de klasse Abonnement mensuel 2ème classe

Werkgeversbijdrage privévervoer Cotisation employeur transport privé

1-3

33,50

16,75

4

36,50

18,25

5

39,50

19,75

6

42,00

21,00

7

44,50

22,25

8

47,50

23,75

9

50,00

25,00

10

52,00

26,00

11

55,00

27,50

12

57,00

28,50

13

60,00

30,00

14

62,00

31,00

15

65,00

32,50

16

68,00

34,00

17

70,00

35,00

18

73,00

36,50

19

75,00

37,50

20

78,00

39,00

21

80,00

40,00

22

83,00

41,50

23

85,00

52,50

24

88,00

44,00

25

90,00

45,00

26

93,00

46,50

27

95,00

47,50

28

98,00

49,00

29

101,00

50,50

30

103,00

51,50

31-33

107,00

53,50

34-36

113,00

56,50

37-39

120,00

60,00

40-42

126,00

63,00

43-45

132,00

66,00

46-48

138,00

69,00

49-51

145,00

72,50

52-54

149,00

74,50

55-57

153,00

76,50

58-60

158,00

79,00

61-65

164,00

62,00

66-70

171,00

85,50

71-75

179,00

89,50

76-80

186,00

93,00

81-85

193,00

96,50

86-90

201,00

100,50

91-95

208,00

104,00

96-100

215,00

107,50

101-105

223,00

111,50

106-110

230,00

115,00

111-115

238,00

119,00

116-120

245,00

122,50

121-125

252,00

126,00

126-130

260,00

130,00

131-135

267,00

133,50

136-140

275,00

137,50

141-145

282,00

141,00

146-150

292,00

146,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 4 à la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport Annexe concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports privés des travailleurs Sont pris en considération pour l'estimation de la rémunération annuelle brute de 26 250 EUR : 1. Les éléments fixes : le traitement mensuel brut, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Le montant annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs est demandée, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois. 2. Les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc.Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtient en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif; b) par an : commissions, primes, 13ème mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants annuels bruts, visés aux 1. et 2., a).

L'estimation de la rémunération annuelle brute ne doit pas comprendre : 1° les suppléments à caractère social, tels que les indemnités de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances; 2° les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3° les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 5 à la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport Intervention des employeurs dans le prix des transports des travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs Recommandation du 6 mars 1984 du Conseil national du travail Le Conseil national du travail a constaté que dans certains cas, des difficultés d'interprétation se posaient en ce qui concerne la prise en charge de l'intervention des employeurs dans le prix des transports des travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs.

Tel est notamment le cas lorsque les trajets à effectuer pour atteindre les diverses entreprises où le travailleur est occupé coïncident totalement ou partiellement.

Pour remédier à ces difficultés, le Conseil national du travail recommande que : 1. La totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports des travailleurs visés, telle qu'elle est fixée : - en ce qui concerne l'abonnement social des chemins de fer, par la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés; - en ce qui concerne les autres moyens de transport, par les dispositions d'une convention collective de travail sectorielle ou de la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue le 26 mars 1975 au Conseil national du travail, doit être répartie entre les divers employeurs compte tenu de la durée du travail prestée par le travailleur chez chacun d'eux; 2. La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut toutefois être supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions citées sous le point 1., si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui; 3. Pour obtenir le remboursement de la part des frais de transport à supporter par chacun des employeurs, le travailleur doit soumettre à chacun des employeurs les titres de transport qui lui sont remis. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 6 à la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport Recommandations Représentants de commerce - Indemnité journalière forfaitaire de route : Il est recommandé de payer une allocation par jour presté à titre d'intervention dans les frais inhérents au travail sur route, par exemple boisson, restauration, téléphone, lorsque ceux-ci sont occasionnés hors du domicile privé et du siège de l'entreprise; - Frais de déplacement : Il est recommandé de payer une indemnité pour frais de déplacement occasionnés dans le cadre de prestations de services.

Les recommandations susmentionnées ne s'appliquent pas aux entreprises qui prévoient en faveur de leurs représentants de commerce une ou des interventions égale(s) ou supérieure(s) aux recommandations ci-dessus.

A titre documentaire : l'intervention pour les fonctionnaires de l'Etat est revue annuellement à la date du 1er juillet et est fixée à 0,3412 EUR kilomètre du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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