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Arrêté Royal du 10 septembre 2023
publié le 29 septembre 2023

Arrêté royal portant exécution des articles 8, § 5, et 12, § 5, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, et modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité

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service public federal finances, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal mobilite et transports, service public federal securite sociale
numac
2023045261
pub.
29/09/2023
prom.
10/09/2023
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, § 5, et 12, § 5, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité, et modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité a modifié la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité sur plusieurs points, afin de simplifier et de rendre plus attractif le régime du budget mobilité.

L'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité vise une série d'aspects pratiques.

Le projet d'arrêté royal soumis à Votre signature a tout d'abord pour objet d'adapter l'arrêté royal du 21 mars 2019 suite au remplacement de l'article 8 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer par la loi du 25 novembre 2021 précitée. En effet c'est tout le budget mobilité qui doit être mis à disposition du travailleur de façon virtuelle sur le compte mobilité, et non plus uniquement le budget mobilité après déduction, le cas échéant, de la partie utilisée pour le financement d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et des frais y afférents (le pilier 1). Les articles 1 et 3 de l'arrêté royal du 21 mars 2019 sont adaptés en ce sens.

Le présent projet d'arrêté royal a ensuite pour objet principal de déterminer, en application des nouveaux articles 8, § 5, et 12, § 5, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer précitée, les formules selon lesquelles le montant des dépenses dans le pilier 1 et le montant du budget mobilité lui-même devront être calculés sur base des frais réels, ou pourront être calculés sur base de valeurs forfaitaires. Cela permettra de réaliser une importante simplification administrative.

La possibilité d'utiliser une formule forfaitaire pour déterminer le montant des dépenses dans le pilier 1 permettra à l'employeur de réaliser un calcul transparent et admissible du montant qu'il peut mettre à disposition du travailleur pour des dépenses dans le pilier 2 et du solde qu'il devra, après déduction des dépenses dans les piliers 1 et 2, payer dans le pilier 3. Actuellement, cela pose un problème aux employeurs qui ne disposent pas encore de toutes les informations nécessaires pour déterminer l'ensemble des coûts réels liés à la voiture de société respectueuse de l'environnement. Pour le travailleur, l'utilisation d'une formule forfaitaire clarifie immédiatement le montant qu'il peut dépenser dans le pilier 2 et le montant auquel il peut s'attendre dans le pilier 3, après déduction des dépenses dans les piliers 1 et 2.

La possibilité d'utiliser une formule forfaitaire pour la détermination du montant du budget mobilité en lui-même qui est mis à la disposition d'un travailleur permettra également une importante simplification administrative ainsi qu'une plus importante sécurité juridique pour tous les utilisateurs du budget mobilité.

L'utilisation des formules sur base des valeurs forfaitaires étant optionnelle pour l'employeur, celui-ci devra clairement communiquer à ce propos à ces travailleurs dans le cadre de son offre (cf. article 4, § 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer précitée), afin qu'ils sachent de quelle manière les dépenses dans le pilier 1 et le montant de leur budget mobilité seront calculés.

Conformément à l'article 12, § 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer précitée, le budget mobilité est égal au coût brut annuel pour l'employeur de la voiture de société que le travailleur déclare ou à laquelle le travailleur avait droit.

Il s'agit donc d'un montant annuel qui est octroyé en fonction du nombre de jours calendrier pendant lesquels le travailleur a participé au système du budget mobilité au cours de l'année civile en question.

Ainsi, lors du passage d'une voiture de société en un budget mobilité, les régimes fiscaux ne se cumulent pas. Le calcul de l'avantage de toute nature pour l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition par l'employeur s'effectue en effet également par jour calendrier où le travailleur a effectivement eu la voiture à sa disposition. Logiquement, les formules exposées ci-après doivent, le cas échéant, être appliquées proportionnellement au nombre de jours calendrier précité.

Les formules réelles et forfaitaires telles qu'expliquées ci-après n'empêchent pas l'employeur d'utiliser les données relatives à une voiture de référence.

En effet, en principe, le budget mobilité doit être fixé par travailleur individuel en fonction de la voiture et de la consommation de chaque travailleur pris séparément.

Il est toutefois accepté aussi que l'employeur fixe le budget mobilité sur la base de la voiture de référence qui vaut pour la catégorie de fonctions à laquelle le travailleur appartient, à condition qu'il applique cette méthode alternative pour fixer le budget mobilité de tous les travailleurs ayant une voiture de société.

Cela fait suite aux commentaires formulés aux points 1.2.4.3 et 1.2.4.4 de l'avis n° 2.328 par les partenaires sociaux représentés au sein du Conseil National du Travail et du Conseil Central de l'Economie et confirme que la pratique actuelle consistant à utiliser une voiture de référence n'est pas affectée.

La même méthode doit être appliquée de manière cohérente et le choix fait est valable pour une période de trois ans. Ce n'est que par la suite que l'employeur peut opter pour l'application de l'autre méthode. Les accords déjà conclus restent pleinement en vigueur.

La formule frais réels - voiture de société respectueuse de l'environnement dans le pilier 1 En ce qui concerne tout d'abord le montant des dépenses du pilier 1, visé à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer précitée, la formule réelle qui doit en principe être utilisée se compose de tous les frais réels exposés par l'employeur pour financer une voiture de société respectueuse de l'environnement et les coûts connexes inscrits dans le cadre de la politique en matière de voitures de société. Si les frais ne sont pas repris dans la politique de la société en matière de voitures de société, ces frais ne pourront pas être pris en considération.

Pour précision, l'article 3, 5°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer précitée définit la politique relative aux voitures de société comme étant "les règles fixées par l'employeur qui régissent les conditions d'octroi et d'utilisation de la voiture de société". Cela vise donc également toutes les instructions ou règles sous quelque forme que ce soit édictées par l'employeur au sein de l'entreprise, en ce qui concerne les conditions d'octroi et d'utilisation de la voiture de société, qui doivent être mises à disposition des travailleurs bénéficiaires d'une voiture de société.

La liste de frais reprise dans le présent arrêté royal est exhaustive.

Aucun autre frais ne peut être pris en compte. Par exemple, les amendes routières ne sont pas prises en considération, parce qu'elles n'ont pas trait au véhicule mais au comportement sur la route du conducteur.

Par "amortissement annuel de 20 p.c. du prix de la borne de recharge et de son installation", l'on vise les coûts pour l'acquisition et l'installation de la borne de recharge, ainsi que les éventuelles certifications ultérieures et nécessaires.

En effet, face à une borne de recharge, il y a deux possibilités : - soit l'employeur prend en leasing/loue la voiture de société respectueuse de l'environnement et la borne, et les frais pour la borne de recharge sont déjà compris dans le montant du leasing/de la location ; - soit l'employeur est propriétaire de la borne et le coût du financement de cette borne de recharge, comme c'est le cas quand l'employeur est propriétaire de la voiture de société respectueuse de l'environnement, est remplacé par un amortissement annuel de 20 p.c.

Si certains coûts relatifs à la voiture de société respectueuse de l'environnement dans le pilier 1 ne sont pas connus au moment de l'octroi du budget mobilité (par exemple, les frais de carburant et d'électricité), l'employeur déterminera le budget restant dans les piliers 2 et 3 sur la base d'une estimation propre, au mieux de ses possibilités. Dès que les frais réels sont connus, ils doivent être imputés au budget mobilité. Cette imputation doit être réalisée au plus vite et le travailleur doit en être informé. En effet, le travailleur doit avoir accès à tout moment aux informations relatives à l'état de son budget mobilité, dont le solde disponible (cf. l'article 3 de l'arrêté royal du 21 mars 2019 précité).

Si, à la fin de l'année calendrier, le budget mobilité est insuffisant pour imputer certains frais et que ces frais ne sont pas remboursés par le travailleur, ces frais doivent être considérés comme un avantage salarial et être soumis aux cotisations normales de sécurité sociale pour l'employeur et pour le travailleur, et à l'impôt sur les revenus. Ils perdent donc leur traitement social et fiscal spécifique dont ils bénéficient dans le budget mobilité.

Si la société de leasing rembourse un montant à l'employeur parce que, par exemple, le nombre de kilomètres parcourus par la voiture de société respectueuse de l'environnement est bien inférieur aux estimations, le budget mobilité du travailleur doit être augmenté en conséquence. Trop de frais ont en effet été initialement imputés au budget mobilité.

Le montant est imputé à l'année calendrier au cours de laquelle le remboursement a lieu. Ce qui, le cas échéant, reste à la fin de l'année calendrier relève du pilier 3 et est en conséquence versé en espèce.

La formule sur base de valeurs forfaitaires - voiture de société respectueuse de l'environnement dans le pilier 1 Le montant de ces dépenses relatives à la mise à la disposition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et les frais y afférents dans le cadre de la politique en matière de voiture de société (pilier 1) peut également être calculé sur base de valeurs forfaitaires. Cette formule est une option, et donc pas une obligation pour les employeurs qui proposent un budget mobilité. Les employeurs qui n'optent pas pour le calcul selon les valeurs forfaitaires sont obligés de réaliser leur calcul sur base des frais réels tels que déterminés par le présent arrêté royal.

La formule sur base de valeurs forfaitaires diffère selon que le véhicule est pris en location ou en leasing, ou selon qu'il s'agit du véhicule propre ou d'un leasing financier. Dans les deux cas, il y a d'abord une composante "fixe", et ensuite une composante "variable" qui dépend du nombre de kilomètres parcourus pour les déplacements domicile-lieu de travail, et d'un nombre de kilomètres purement privés fixé forfaitairement.

S'il s'agit d'une voiture prise en location ou en leasing, la composante fixe se base sur le coût annuel du contrat de location ou de leasing, auquel on va rajouter les éventuels frais non compris dans le contrat précité, la TVA payée non-déductible, l'impôt sur les frais de voiture non-déductibles ainsi que la cotisation CO2 de solidarité mensuelle payée à l'ONSS qui doit être incluse en totalité sur base annuelle.

Est ajoutée la condition selon laquelle il doit s'agir de frais dont le financement est prévu par la politique en matière de voitures de société.

Les coûts de consommation variables pour les kilomètres purement privés et les kilomètres pour les déplacements domicile-lieu de travail suivent la logique du régime de déduction semi-fixe de la TVA : 6.000 kilomètres purement privés par an, et la distance de trajet domicile-lieu de travail aller-retour pendant 200 jours travaillés par an.

Selon la logique appliquée à la déductibilité fiscale des employeurs pour le remboursement forfaitaire des kilomètres, le coût de consommation au kilomètre est fixé à 30 p.c. de l'indemnité forfaitaire kilométrique exonérée pour les employés et les fonctionnaires fédéraux (depuis le 1er janvier 2023 : 0,4259 EUR/km x 30 p.c. = 0,13 EUR/km) telle qu'en vigueur au moment où le montant des dépenses dans le pilier 1 est déterminé, en application de l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Depuis le 1er octobre 2022, une nouvelle indemnité kilométrique est calculée chaque trimestre pour les services publics fédéraux.

Comme les dépenses du pilier 1 sont déterminées annuellement, l'indemnité kilométrique forfaitaire peut fluctuer annuellement. Cela peut être dû, par exemple, à un changement de domicile ou au fait qu'au moment de la détermination annuelle, un autre montant forfaitaire est d'application.

Par dérogation à ce principe, le coût de consommation au kilomètre sera considéré comme égal à 0 si le travailleur ne dispose pas d'une carte carburant ou d'une carte de recharge liée à sa voiture de société. En effet dans ce cas, le travailleur prend les coûts de carburant ou d'électricité personnellement à sa charge et cela ne fait donc pas partie des frais pris en charge par l'employeur dans le pilier 1. La partie variable sera donc égale à 0 dans cette situation.

Enfin, il faut logiquement préciser qu'aucune composante variable ne doit être prise en compte si les frais de carburant sont déjà inclus dans le coût annuel de la location ou du leasing, et donc dans la composante fixe visée ci-dessus. Il s'agirait dans ce cas d'une double prise en considération de ces frais.

S'il s'agit d'un véhicule propre ou pris en leasing financier, la composante fixe est calculée à 25 p.c. de la valeur catalogue du véhicule. La notion de valeur catalogue est également celle utilisée pour déterminer l'avantage de toute nature dans le chef du contribuable. Pour cette raison, il est donc renvoyé à la définition de l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (cf. l'article 7/2, § 6, inséré par le présent arrêté royal).

Les 25 p.c. de la valeur catalogue (y compris l'impôt sur la partie non déductible de cette valeur catalogue) est une approche forfaitaire qui inclut tous les coûts supplémentaires. Cela signifie qu'il ne peut plus y avoir de frais supplémentaires distincts pour l'assurance, l'entretien, etc. Seule la contribution de solidarité est toujours incluse séparément. Les 25 p.c. sont basés sur le coût d'un véhicule moyen parcourant 30.000 kilomètres par an.

La composante variable est déterminée de façon identique à celle décrite ci-avant pour les véhicules pris en location ou en leasing.

Sous réserve de quelques singularités, les formules décrites ci-avant sont également applicables pour déterminer le montant du budget mobilité, visé à l'article 12, § 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer précitée.

La formule frais réels - budget mobilité La formule frais réels qui doit être utilisée si le montant du budget mobilité est calculé sur base des frais réels consiste en une moyenne des frais bruts annuels de la voiture de société à laquelle le travailleur renonce. Cette moyenne est calculée sur les 4 dernières années, ou sur la période entière si la voiture de société a été mise à disposition depuis moins de quatre ans, en tenant compte de tous les frais réels visés à l'article 7/1 (en projet).

En effectuant une moyenne sur au maximum 4 ans d'utilisation de la voiture de société à la disposition du travailleur, les éventuels coûts exceptionnels liés à la voiture sont lissés, ou il est évité qu'une année particulièrement faible en dépenses ne soit prise comme référence.

La formule sur base de valeurs forfaitaires - budget mobilité La formule sur base de valeurs forfaitaires qui peut être utilisée afin de calculer le montant du budget mobilité est identique à celle prévue à l'article 7/2 (en projet) pour déterminer le montant des dépenses dans le pilier 1.

La formule sur base de valeurs forfaitaires sera de préférence utilisée pour les travailleurs qui ne bénéficiaient pas (encore) d'une voiture de société, et qui ne "renoncent" donc pas à une voiture existante. Dans ces situations, cela n'a pas de sens de calculer le montant du budget mobilité sur base des frais réels.

Cette formule sera également logiquement utilisée en cas de changement de fonction ou de promotion lorsque, suite à ce changement ou à cette promotion, le travailleur appartient à une catégorie de fonction pour laquelle le système salarial de l'employeur prévoit un budget respectivement plus haut ou plus bas. Dans ces cas également, il n'y aura pas de données disponibles pour évaluer le montant du budget mobilité sur base des frais réels.

Pour le calcul forfaitaire du montant du budget mobilité, l'indemnité kilométrique à prendre en compte est celle en vigueur au moment de la détermination du montant du budget mobilité. Cela se fera lors du premier octroi, mais également lors d'un changement de fonction ou d'une promotion ou entrainant une modification du montant du budget mobilité. En dehors de ces circonstances, la modification (augmentation ou diminution) ultérieure de l'indemnité kilométrique n'entraîne aucun ajustement du montant du budget mobilité.

Lorsque le travailleur paie une contribution personnelle pour l'utilisation personnelle de la voiture de société, celle-ci doit être déduite du montant du budget mobilité.

Conformément à l'article 12 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer précitée, il est rappelé que l'employeur peut déduire du budget mobilité les frais résultant de l'utilisation du véhicule de société à des fins professionnelles à condition qu'il indemnise les frais consentis par le travailleur pour ses déplacements professionnels au-delà du budget mobilité lors de l'octroi de celui-ci. Ces frais se limitent uniquement aux frais de carburant pour les déplacements professionnels.

L'article 7/6 du présent arrêté précise que l'employeur ne peut pas choisir "à la carte" entre la méthode de calcul réelle ou forfaitaire pour calculer la situation la plus avantageuse pour chacun de ses travailleurs. La même méthode, réelle ou forfaitaire, doit donc être appliquée pour tous les travailleurs de la société.

Toutefois ce choix peut être différent en ce qui concerne les articles 7/1 et 7/2 d'une part, et des articles 7/3 et 7/4 d'autre part : l'employeur pourrait décider d'utiliser la méthode forfaitaire pour le calcul du montant du budget mobilité, et d'utiliser la méthode réelle pour déterminer le montant des dépenses dans le pilier 1, tant que cette logique est appliquée pour tous les travailleurs de la société.

Il n'est évidemment pas tenu compte des circonstances dans lesquelles la formule forfaitaire est la seule possible dans la pratique (nouvel engagement, promotion ou changement de fonction). Dans ces cas, aucun "choix" n'est en effet posé par l'employeur.

Le choix posé est valable pour une période de trois ans. Ce n'est qu'à l'issue de cette période que l'employeur peut opter pour l'application de l'autre méthode. Les accords déjà conclus restent pleinement en vigueur et ne sont en rien impactés.

Lorsqu'un employeur décide de passer de la formule réelle à la formule forfaitaire (ou inversement) après la période de 3 ans, cela n'a de conséquences que pour les nouveaux entrants.

L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2024.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

10 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, § 5, et 12, § 5, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité, et modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité, les articles 8, et 12, § 5, modifiés par la loi du 25 novembre 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juillet 2023 ;

Vu l'avis n° 2.328 du Conseil National du Travail, donné le 29 novembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances, du ministre du Travail, du ministre de la Mobilité et du ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité, les mots ", après déduction, le cas échéant, de la partie utilisée pour le financement d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et des frais y afférents" sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 3, 4ème tiret, du même arrêté royal, les mots ", après déduction, le cas échéant, de la partie utilisée pour le financement d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et des frais y afférents" sont abrogés.

Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre 1er/1 comprenant les articles 7/1 à 7/6, intitulé comme suit : "Chapitre 1er/1 - Formules

Art. 7/1.Le montant des dépenses relatives à la mise à disposition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et les frais y afférents dans le cadre de la politique en matière de voitures de société, visé à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité, est égal à la somme des frais réels suivants relatifs au véhicule payés par l'employeur : - amortissement annuel de 20 p.c. du coût de la voiture de société respectueuse de l'environnement, compte tenu des options et accessoires facturés ainsi que des remises accordées ; - intérêts des capitaux empruntés ; - frais de location ou de leasing ; - frais de carburant et d'électricité ; - frais d'administration de la carte essence ou de recharge électrique ; - amortissement annuel de 20 p.c. du prix de la borne de recharge et de son installation ; - frais d'entretien et de réparation de la borne de recharge ; - frais de gestion de la borne de recharge et du câble de recharge ; - frais de péage et de stationnement ; - frais de lavage, d'entretien et de réparation ; - frais d'une voiture de remplacement ; - frais de mise en état de marche du véhicule ; - frais de remplacement, de changement et stockage des pneus ; - frais d'expertise lors de la restitution du véhicule en fin de contrat ou lors d'un changement de conducteur ; - frais de réparation inventoriées lors de la restitution du véhicule en fin de contrat ; - frais d'assurances (en ce compris les frais de franchise) ; - frais de contrôle technique ; - frais de gestion des services ; - taxe de mise en circulation ; - taxe de circulation ; - cotisation patronale de solidarité CO2 due à l'ONSS ; - T.V.A. non-récupérable sur tous les postes précités ; - impôt sur la partie non déductible des postes précités ; - impôt sur la partie de l'avantage de toute nature constitutive d'une dépense non admise.

Les frais ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où ils sont déjà inclus dans les frais relatifs au contrat de location ou de leasing.

Les frais ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où leur financement est prévu par la politique en matière de voitures de société.

L'employeur peut déduire du budget mobilité les frais résultant de l'utilisation du véhicule de société à des fins professionnelles à condition qu'il indemnise les frais consentis par le travailleur pour ses déplacements professionnels au-delà du budget mobilité lors de l'octroi de celui-ci.

Les frais sont imputés le plus rapidement possible sur le budget mobilité, et le travailleur en est informé.

Art. 7/2.§ 1er. Le montant des dépenses visé à l'article 7/1, peut également être calculé sur base de valeurs forfaitaires. § 2. Pour un véhicule pris en location ou en leasing, le montant forfaitaire est déterminé conformément à la formule suivante : Coût annuel de la location ou du leasing + coût annuel moyen de tous les frais non inclus dans le contrat de location ou de leasing (à condition d'être prévus dans la politique en matière de voiture de société) + T.V.A. non déductible + impôt sur les frais de voiture non-déductibles + cotisation patronale de solidarité CO2 + (6 000 + distance domicile-lieu de travail x 2 x 200) x coût de consommation au kilomètre, à condition que les frais de carburant ne soient pas déjà inclus dans le coût annuel de la location ou du leasing § 3. Pour un véhicule propre ou pris en leasing financier, le montant forfaitaire est déterminé conformément à la formule suivante : Valeur catalogue du véhicule (y compris l'impôt sur la partie non déductible de cette valeur catalogue) x 25 p.c. + cotisation patronale de solidarité CO2 + (6 000 + distance domicile - lieu de travail x 2 x 200) x coût de consommation au kilomètre § 4. Pour l'application du paragraphe 2, l'on entend par "coût annuel moyen de tous les frais non inclus dans le contrat de location ou de leasing" le coût annuel moyen de tous ces frais sur les trois dernières années, ou au coût moyen annuel de la période entière si la voiture de société a été mise à disposition pendant moins de trois ans, toujours à condition d'être prévus dans la politique en matière de voiture de société. § 5. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, le coût de consommation au kilomètre est égal à 30 p.c. de l'indemnité kilométrique telle qu'en vigueur au moment où le montant des dépenses dans le pilier 1 est déterminé, en application de l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le coût de consommation au kilomètre est égal à 0 si le travailleur ne dispose pas d'une carte carburant ou d'une carte de recharge. § 6. Par valeur catalogue, l'on entend la valeur catalogue telle que déterminée à l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 7/3.Le montant du budget mobilité, visé à l'article 12, § 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer précitée, est égal au coût brut moyen annuel de la voiture de société à laquelle le travailleur renonce sur les quatre dernières années, ou au coût brut moyen annuel de la période entière si la voiture de société a été mise à disposition pendant moins de quatre ans, en tenant compte, le cas échéant, des frais réels visés à l'article 7/1.

Art. 7/4.Le montant du budget mobilité visé à l'article 7/3, peut également être calculé de façon forfaitaire, conformément à l'article 7/2, §§ 2 à 6.

Pour l'application de l'article 7/2, § 5, l'indemnité kilométrique à prendre en compte est celle en vigueur au moment du calcul du montant du budget mobilité.

Art. 7/5.Pour l'application des articles 7/3 et 7/4, si le travailleur paie une contribution personnelle pour l'usage privé de la voiture de société, celle-ci est déduite du montant du budget mobilité.

Art. 7/6.D'une part pour l'application des articles 7/1 et 7/2, et d'autre part pour l'application des articles 7/3 et 7/4, le choix de la méthode d'évaluation forfaitaire doit être posé pour tous les travailleurs de la société.

Le choix posé est valable pour une période de 3 ans.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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