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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 04 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011202573
pub.
04/08/2011
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle des employés.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 21 octobre 2009 Classification professionnelle des employés (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96365/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des employés sont classées et définies selon les critères généraux ci-après : A. CLASSIFICATION 1. Fonctions administratives § 1er.Première catégorie : - Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;b) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement. § 2. Deuxième catégorie : - Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les trois premières années du degré moyen;b) l'exécution correcte de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct. Exemples : - Dactylographe expérimenté pouvant dactylographier 40 mots à la minute, ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail; - Sténodactylographe débutant; - Employé chargé de travaux de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct; - Employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); - Employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation); - Employé tenant une caisse auxiliaire; - Employé au service des approvisionnements (achats), c'est-à-dire l'employé dont le travail consiste à réaliser une simple transmission des ordres ou des indications clairement précisées, sans devoir apprécier les éléments à transmettre; - Employé au service des retours et crédits, c'est-à-dire l'employé dont le travail consiste en un traitement des affaires courantes et journalières. § 3. Troisième catégorie : - Cette catégorie requiert un minimum de cinq années complètes d'expérience professionnelle ou de périodes assimilées.

Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle nécessaires pour déterminer le salaire de départ, les périodes d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience professionnelle. - Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation pratique équivalente à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;b) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution. Exemples : - Dactylographe expérimenté avec secrétariat; - Sténodactylographe expérimenté; - Employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement des calculs pour l'application de la législation sociale; - Aide comptable (comptabilité générale, analytique ou industrielle) chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ, une partie de la comptabilité, représentant néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation comme, par exemple, les comptes courants clients, fournisseurs, comptes partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main qu'à la machine; - Caissier opérant sous la direction d'un chef; - Employé chargé de remplir les documents pour l'expédition, avec application de formalités fiscales et douanières; - Employé au service approvisionnement (achats), c'est-à-dire l'employé dont la fonction exige expérience, jugement et initiative pour mentionner de manière adéquate les quantités à commander, de telle façon que l'intervention de son chef ne soit requise que pour des cas d'exception; - Employé au service des retours ou crédits, c'est-à-dire l'employé dont la fonction est caractérisée par la décision de la solution à donner aux cas de retour ou de réclamation inhabituels. § 4. Quatrième catégorie : - Cette catégorie requiert un minimum de sept années complètes d'expérience professionnelle ou de périodes assimilées.

Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle nécessaire pour déterminer le salaire de départ, les périodes d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience professionnelle. - Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalente à celle que donnent au minimum les études moyennes complètes et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;b) un temps limité d'assimilation;c) un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités;d) la possibilité d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité, de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement des employés des échelons précédents. Exemples : - Comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes les opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats; - Employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations se rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de pouvoir calculer le prix de revient; - Correspondancier ou rédacteur des services techniques, administratifs ou commerciaux; il est spécialisé dans une branche déterminée du secteur commercial ou technique, nécessitant une connaissance des conditions d'emploi de l'article; il est capable de suivre, dans le cadre des directives générales, certaines questions requérant de l'initiative et de la méthode et est capable d'effectuer, selon le cas, lui-même la correspondance; - Secrétaire sténodactylographe assurant le secrétariat à l'échelon supérieur; - Employé responsable de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et social. 2. Fonctions techniques § 1er.Première catégorie : Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;b) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

Exemples : - Employé à la réception marchandises (déballage, comptage); - Aide-magasinier, c'est-à-dire personne qui exécute correctement des commandes dans une ou plusieurs parties d'un même secteur.

Par secteur, il y a lieu d'entendre l'ensemble constitué par les rayons groupant la plupart des articles d'une même catégorie, c'est-à-dire : 1) spécialités pharmaceutiques;2) produits chimiques;3) tous les produits parapharmaceutiques. Magasinier, c'est-à-dire personne qui exécute correctement des commandes dans un secteur complet ou plus d'un secteur et n'a pas une expérience professionnelle dans la fonction de vingt-quatre mois. § 2. Deuxième catégorie : - Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation, soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les trois premières années du degré moyen;b) l'exécution correcte de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct;c) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Exemples : - Magasinier, c'est-à-dire personne qui exécute continuellement et correctement des commandes dans un secteur complet ou plus d'un secteur et ayant une expérience professionnelle dans la fonction de vingt-quatre mois; - Collationneur simple, c'est-à-dire personne qui assure la vérification de l'exécution partielle des commandes avec rectification; - Personne chargée de regrouper tous les éléments permettant d'établir la situation quantitative des stocks; - Dispatcher réception/expédition marchandises; - Téléphoniste qui ne répond pas à toutes les conditions fixées pour un téléphoniste qualifié. § 3. Troisième catégorie : - Cette catégorie requiert un minimum de cinq années complètes d'expérience professionnelle ou de périodes assimilées.

Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle nécessaires pour déterminer le salaire de départ, les périodes d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience professionnelle. - Définition : Employés dont la fonction est caractérisée par : a) une formation pratique équivalente à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;b) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution. Exemples : - Magasinier général, c'est-à-dire personne qui exécute continuellement des commandes dans tous les secteurs de l'établissement et qui est capable d'en vérifier et, si nécessaire, d'interpréter et de corriger l'exécution; - Collationneur complet, c'est-à-dire personne qui assure la vérification de l'exécution complète des commandes avec rectification; - Téléphoniste qualifié, c'est-à-dire le téléphoniste qui au moins répond simultanément aux conditions ci-après : - être en rapport direct avec les clients; - prendre en détail toutes les commandes de tous les produits de tous les secteurs; - travailler de façon indépendante.

B. DISPOSITIONS GENERALES 1. Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif.Les fonctions ou activités non énumérées seront classées par analogie avec les exemples cités. 2. Cette classification a pour but de faciliter aux entreprises l'application des minima de rémunérations définis dans cette convention collective de travail. C'est pourquoi, cette classification est basée sur la nature des tâches, la complexité de celles-ci, le degré d'initiative, le mode de contrôle, les responsabilités imposées, etc. 3. Cette classification des fonctions s'applique uniformément au personnel féminin et au personnel masculin.4. La notion des "études accomplies" n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories. Lorsqu'un employé possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il doit être rangé dans la catégorie d'appointements correspondante. Il ne peut en être question que s'il exerce cette fonction. 5. Employés à l'essai : a) Embauche d'un employé : Lors de l'embauche d'un employé, les dispositions légales en la matière sont d'application.b) Promotion d'un employé : Lorsque l'essai se situe dans la perspective d'une promotion, les règles ci-après sont respectées : 1) la perspective d'une promotion existe s'il y a vacance d'emploi dans une fonction supérieure; Dans ce cas, l'employeur est tenu de faire appel par priorité aux employés de l'entreprise; 2) la durée et le début de la période d'essai doivent être constatés préalablement, la durée ne peut excéder un mois de prestations de travail effectives;3) la rémunération de l'employé n'est pas modifiée pendant la période d'essai;4) si l'essai n'est pas concluant, l'employé est réintégré dans la fonction qu'il exerçait précédemment.6. Employés polyvalents : Est considéré comme employé polyvalent, celui qui a exercé de manière habituelle plusieurs fonctions de catégories différentes pendant une année. Toute situation visant à faire exercer de manière permanente et habituelle plusieurs fonctions de catégories différentes doit être clairement constatée.

L'employé polyvalent bénéficie de la rémunération fixée pour la catégorie reprenant la fonction la plus élevée qu'il exerce.

Pendant l'année précédant l'acquisition du statut d'employé polyvalent, les dispositions relatives aux employés remplaçants sont d'application. 7. Employés remplaçants : a) S'il y a dans l'entreprise des employés polyvalents exerçant la fonction de l'employé à remplacer, il est fait appel par priorité à ces employés polyvalents pour assurer le remplacement. Si tel n'est pas le cas, il est fait appel de préférence et si possible à un employé qui a déjà assuré un remplacement dans la même fonction. b) Aussi longtemps que l'employé remplaçant n'a pas remplacé un autre employé dans une fonction déterminée de catégorie supérieure pendant un mois au total, sa rémunération habituelle est maintenue. Après un mois de remplacement au total, sa rémunération est calculée comme suit : - si le remplacement a une durée inférieure ou égale à 50 p.c. de son temps de travail journalier, il reçoit la moitié de la différence entre les rémunérations pour une journée complète; - si le remplacement a une durée supérieure à la demi-journée, il reçoit la différence entre les deux rémunérations pour une journée complète.

N.B. : le remplacement de moins d'une heure n'est pas pris en considération. 8. Les minima barémiques doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.L'exigence de la connaissance ou de l'emploi, dans l'exercice d'une fonction, de plus d'une langue, ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération. 9. Les employeurs communiqueront aux employés la catégorie dans laquelle ils sont classés.Cette communication se fait à l'engagement, au moment d'une modification de la classification et lors de la remise du décompte mensuel des appointements. En tout état de cause la classification est communiquée à la demande de l'employé. 10. Les avantages acquis sur le plan des entreprises ne sont en rien susceptibles d'être modifiés par les dispositions de la présente convention. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2009 et remplace la convention collective du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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