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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 13 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204541
pub.
13/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 novembre 2008 Modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90412/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009. CHAPITRE II. Adaptations des dispositions du titre IV. " Régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi"

Art. 3.L'article 75 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 75.§ 1er. L'employeur qui prend l'initiative du recours au régime des formations hivernales programmées, dont la mise en oeuvre est coordonnée par le "Fonds de Formation professionnelle de la Construction", peut bénéficier de l'application de ce régime sans attendre d'avoir épuisé le droit de l'entreprise à l'application des régimes de formation organisés par le titre III de la présente convention. § 2. Le FFC octroie aux ouvriers de la construction qui, à la demande de l'employeur, ont suivi intégralement et avec fruit une formation hivernale programmée dispensée par le VDAB, Bruxelles-Formation, FOREm ou Arbeidsamt, une prime à la formation de 36,00 EUR par journée formation de 8 heures au minimum. § 3. Le conseil d'administration du "Fonds de Formation professionnelle de la Construction" détermine les modalités d'introduction de la demande de prime ainsi que les éventuels documents à joindre à cette demande." CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les articles 8 à 10 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et leurs ouvriers, sont supprimés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2008 et prend fin le 31 août 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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