publié le 26 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, portant modification de la convention collective de travail du 14 mai 2009 concernant l'octroi au niveau de l'entreprise de primes liées à l'atteinte de résultats collectifs
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, portant modification de la convention collective de travail du 14 mai 2009 concernant l'octroi au niveau de l'entreprise de primes liées à l'atteinte de résultats collectifs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, portant modification de la convention collective de travail du 14 mai 2009 concernant l'octroi au niveau de l'entreprise de primes liées à l'atteinte de résultats collectifs.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 25 février 2010 Modification de la convention collective de travail du 14 mai 2009 concernant l'octroi au niveau de l'entreprise de primes liées à l'atteinte de résultats collectifs (Convention enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99283/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et au personnel qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Adaptations
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail sectorielle du 14 mai 2009 concernant l'octroi au niveau de l'entreprise des primes liées à l'atteinte de résultats collectifs, est modifié comme suit : "Les travailleurs suivants sont exclus du droit à la prime : - les travailleurs licenciés pour motif grave par l'employeur pendant la période de référence; - les travailleurs qui ont démissionné pendant la période de référence, sauf si cette démission fait suite ä une faute grave dans le chef de l'employeur."
Art. 3.L'article 9 du modèle de convention collective de travail d'entreprise annexé à la convention collective de travail sectorielle du 14 mai 2009 concernant l'octroi au niveau de l'entreprise des primes liées à l'atteinte de résultats collectifs, est modifié comme suit : "Les travailleurs suivants sont exclus du droit à la prime : - les travailleurs licenciés pour motif grave par l'employeur pendant la période de référence; - les travailleurs qui ont démissionné pendant la période de référence, sauf si cette démission fait suite ä une faute grave dans le chef de l'employeur.". CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2009 et ce tant que la législation spécifique de la convention collective de travail n° 90 est d'application.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET