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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 18 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 24 mai 2007 relative à la formation (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204430
pub.
18/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 24 mai 2007 relative à la formation (Communauté française) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 24 mai 2007 relative à la formation (Communauté française).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 31 mars 2010 Modification de la convention collective de travail du 24 mai 2007 relative à la formation (Communauté française) (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99407/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Formation

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Art. 3.Par "formation" l'on entend : toute forme d'apprentissage formel ou informel qui cadre dans la politique de formation, d'apprentissage et d'instruction du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" et reconnue par celui-ci. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Pour la formation du personnel ouvrier, les pourcentages suivants seront perçus et affectés sur les salaires bruts : - pour l'année 2010 complète : 0,10 p.c.; - pour l'année 2011 complète : 0,20 p.c.; - pour l'année 2012 complète : 0,30 p.c.

Art. 5.0,10 p.c. des salaires bruts est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 6.Les pourcentages mentionnés aux articles 4 et 5 sont levés et perçus par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités fixées aux articles 15 à 18 inclus de la convention collective de travail du 10 décembre 2009 instituant un fonds social et de garantie flamand et en fixant les statut. CHAPITRE IV. - Définition des groupes à risque

Art. 7.Sont considérés comme groupes à risque : - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs âgés de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés de licenciement; - les travailleurs handicapés; - les travailleurs d'origine allochtone. CHAPITRE V. - Efforts en faveur des groupes à risque

Art. 8.En exécution de l'article 5, 4°, de la convention collective de travail du 10 décembre 2009 instaurant un fonds social et de garantie flamand et en fixant les statuts, les mesures suivantes sont prises : § 1er. Les heures de formation suivies par les travailleurs sont considérées comme temps de travail. L'employeur paie le salaire du travailleur afférent aux heures de formation effective suivie par celui-ci. § 2. Les heures de formation n'ouvrent toutefois pas le droit au sursalaire. § 3. Les heures de formation payées peuvent être récupérées par l'employeur auprès du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre". CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 mai 2007 (Moniteur belge du 31 octobre 2007).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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