Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 26 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204306
pub.
26/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 16 novembre 2009 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98676/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

A. Transport en commun publics

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et conformément au tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail.

B. Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemin de fer, l'intervention de l'employeur en faveur des travailleurs utilisant ce type de transport sur une distance égale ou supérieure à 4 km, sont fixées selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail. § 1er. a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 4 km, un moyen de transport en commun urbain et/ou suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler cette déclaration. § 2. a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et conformément au tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail sans toutefois excéder 75 p.c. du réel prix du transport. b) lorsque le prix est fixe quelle soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 2, pour une distance évaluée à 7 km.

C. Autres moyens de transport

Art. 4.Pour les travailleurs qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 4 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : 1. a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 4 km, un moyen de transport autre que public en commun pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail;ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration; 2. l'intervention des employeurs est égale à 75 p.c. du prix de la l'abonnement social au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, et conformément au tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour les déplacements du domicile au lieu de travail et retour ont droit à une intervention de 0,15 EUR à partir du premier kilomètre parcouru.

Art. 6.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, il y a lieu de se référer au "Livre des distances légales", approuvé par l'arrêté royal du 15 octobre 1969, fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970.

D. Transports en commun publics combinés

Art. 7.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de grille des montants forfaitaires reprise dans l'article 2.

Art. 8.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 29, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4a, 4b et 5 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

E. Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 9.Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des travailleurs outre celles fixées par l'arrêté royal fixant le prix des abonnements sociaux de la Société nationale des chemins de fer belges, il y a lieu de rechercher une solution s'inspirant des accords interprofessionnels en question et de la présente convention collective de travail.

F. Epoque de remboursement

Art. 10.Le remboursement par l'employeur est effectué après l'expiration de la durée de validité de l'abonnement et sur présentation d'un document justificatif et ce, au plus tard le jour du paiement du salaire de la période de compte dont l'ouverture suit la date de la remise du document justificatif par le travailleur.

G. Modalités de remboursement

Art. 11.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges pour les abonnements sociaux, ou le cas échéant, sur présentation du titre de transport délivré par la Société nationale des chemins de fer belges.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport public en commun urbain et/ou suburbain est payée contre remise ou présentation du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport public en commun urbain et/ou suburbain.

Pour les travailleurs qui n'utilisent pas le moyen de transport public en commun, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^