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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 15 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation dans le secteur de l'Aide à la Jeunesse

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204023
pub.
15/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation dans le secteur de l'Aide à la Jeunesse (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation dans le secteur de l'Aide à la Jeunesse.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 7 juillet 2009 Formation dans le secteur de l'Aide à la Jeunesse (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98632/CO/319.02) Préambule La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du protocole d'accord du 11 décembre 2008, relatif à la formation continuée pour le secteur de l'Aide à la Jeunesse, signé par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, en Communauté française. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des services de l'Aide à la Jeunesse qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française.

Art. 2.On entend par travailleurs : - les employées et employés; - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Formation obligatoire

Art. 3.§ 1er. Tout travailleur occupé au minimum à mi-temps, nouveau dans le secteur de l'Aide à la Jeunesse, engagé à partir du 1er janvier 2009, sous un ou plusieurs contrats dont la durée totale dans les 12 derniers mois atteint plus de six mois, à durée déterminée, indéterminée ou en remplacement dans un service agréé de l'Aide à la Jeunesse, est tenu de participer dans les meilleurs délais, et, à défaut, dans la première année d'engagement, au module de formation de base mis en place dans le cadre du Plan de formation de l'Aide à la Jeunesse et organisé par les services de formation agréés. § 2. Cette obligation s'impose pour toutes les fonctions relatives à l'accompagnement des jeunes pris en charge ou en relation avec ceux-ci. CHAPITRE III. - Formation facultative

Art. 4.§ 1er. Les nouveaux travailleurs qui ne seraient pas dans les conditions visées à l'article 3 peuvent toutefois participer à ce module de formation au travers du plan global de formation du service. § 2. Les travailleurs ayant de l'expérience dans le secteur peuvent également participer à ce module de formation au travers du plan global de formation du service. § 3. Des modules de formation spécifiques seront organisés pour les fonctions de direction et administratives-comptables sans distinction de l'ancienneté de leur titulaire. CHAPITRE IV. - Modalités communes

Art. 5.§ 1er. La participation aux modules de formation sera compensée par une indemnité de 380 EUR indexés annuellement par travailleur, versés par la Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse à l'employeur. Ce dernier consacrera ces moyens prioritairement au remplacement des personnes en formation, en faisant application de la convention collective de travail n° 35 (conclue le 27 février 1981 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, publié le 6 octobre 1981) modifiée par la convention collective de travail n° 35bis (conclue le 9 février 2000 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mars 2000, publié le 29 mars 2000). § 2. Cette participation ne sera octroyée que lorsque le travailleur aura participé à au moins 2/3 de la formation et lorsque les absences éventuelles du travailleur seront valablement excusées.

Art. 6.A défaut de pouvoir remplacer les travailleurs en formation, les moyens précités, déduction faite des frais de déplacement relatifs à la formation suivie par le travailleur, doivent être exclusivement affectés au financement du plan global de formation du service en concertation avec les travailleurs et leurs représentants ainsi qu'au travers du Conseil pédagogique du service.

Art. 7.La participation des travailleurs concernés aux modules de formation organisés dans le cadre du protocole d'accord du 11 décembre 2008 relatif à la formation continuée pour le secteur de l'Aide à la Jeunesse, signé par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, en Communauté française, et de la présente convention, est assimilée à des prestations effectives en ce compris les déplacements inhérents à celle-ci.

Art. 8.Les frais de déplacements dans ce cadre sont à charge de l'employeur et ce, dans le respect de la convention collective de travail du 12 juin 1990 (arrêté royal du 5 novembre 1990 - Moniteur belge du 14 décembre 1990). CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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