publié le 26 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant modification de la convention collective de travail du 29 janvier 2008 relative au statut de la délégation syndicale
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant modification de la convention collective de travail du 29 janvier 2008 relative au statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 octobre 2008;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant modification de la convention collective de travail du 29 janvier 2008 relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 24 octobre 2008, Moniteur belge du 28 janvier 2009.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 15 décembre 2009 Modification de la convention collective de travail du 29 janvier 2008 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98663/CO/133)
Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail du 29 janvier 2008 relative au statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 octobre 2008, publié au Moniteur belge du 28 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante : "
Article 1er.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;b) aux travailleurs affiliés à une des organisations de travailleurs représentées le 1er janvier 1989 à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, occupés par les employeurs ressortissant à la commission paritaire susdite;c) aux travailleurs affiliés à une des organisations des travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs qui siègent, comme membre effectif ou suppléant, soit au conseil d'entreprise, soit au comité pour la prévention et la protection au travail, soit à la délégation syndicale. - Si les circonstances l'exigent, certains militants et/ou travailleurs peuvent être désignés par les organisations susmentionnées. - Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières."
Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail citée à l'article 1er, est remplacé, conformément à la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour l'industrie des tabacs, par la disposition suivante : "
Art. 13.Les délégués syndicaux disposeront du temps et des facilités nécessaires pour l'exercice de leur mission dans l'entreprise.
Chaque fois qu'ils doivent interrompre leur travail normal, ils préviendront leurs chefs hiérarchiques et donneront l'explication nécessaire.
Le temps consacré à l'exercice du mandat au sein de l'entreprise, est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
En accord avec l'entreprise, les délégués syndicaux peuvent suivre des cours de formation, organisés par leur syndicat. Le temps y consacré est remboursé par l'intermédiaire du syndicat organisateur et porté en compte au "Fonds social de l'industrie des tabacs" ou suivant des accords conclus avec l'entreprise.
Les mandataires syndicaux qui travaillent à temps partiel et suivent, à la demande expresse de leur syndicat, une formation syndicale pendant leurs heures d'inactivité, ont droit à la récupération des heures de formation suivies, qui seront calculées selon le mode de calcul utilisé pour un travailleur à temps plein.
Dans les deux cas, toutes les parties concernées auront à coeur la bonne organisation du travail."
Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs ainsi qu'à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET