publié le 13 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au CV de formation
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au CV de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au CV de formation.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 29 avril 2010 CV de formation (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99400/CO/105) A. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux et aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" il faut entendre : tant les ouvriers masculins que féminins.
B. Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 22 du protocole d'accord national 2009-2010, tel que ratifié par la convention collective de travail du 30 avril 2009, enregistrée sous le numéro 92683/CO/105, et a pour objet de définir un modèle supplétif simple de CV de formation, tel qu'il est annexé à la présente convention.
C. CV de formation
Art. 3.Le modèle de CV de formation se compose de deux parties : - une partie 1 (voir article 4); - une partie 2 (voir article 5).
Le modèle de CV de formation est annexé à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.
Art. 4.Dans la partie 1, chaque entreprise répertorie, pour chaque ouvrier, les fonctions exercées et les formations suivies dans l'entreprise (formations tant formelles qu'informelles, sur le terrain, complémentaires, etc.) depuis le 1er janvier 2010 ou depuis son entrée en service (si après cette date), ainsi que, à la demande de l'ouvrier, les formations professionnelles qui sont suivies de sa propre initiative depuis le 1er janvier 2010 ou depuis son entrée en service.
La partie 1 est complétée et tenue à jour par l'entreprise.
Une copie de la partie 1 est remise à l'ouvrier à sa demande explicite ou lorsqu'il quitte l'entreprise.
A titre d'exception et afin de faire connaître l'instrument que constitue le CV de formation, il sera remis pour la première fois au 1er janvier 2011 copie de la partie 1 du CV de formation à chaque ouvrier dans toutes les entreprises du secteur (soit par écrit, soit par voie électronique).
Un autre modèle peut être élaboré au niveau de l'entreprise. Son contenu doit toutefois au moins correspondre au modèle de CV de formation défini dans la présente convention collective de travail. La délégation syndicale a le pouvoir de vérifier cette conformité au modèle sectoriel. Pour les entreprises sans délégation syndicale, la conformité est vérifiée par la commission paritaire.
Pour les entreprises qui travaillent déjà depuis longtemps avec des systèmes comparables, comme visé au paragraphe précédent, les parties recommandent de reprendre dans la partie 1 du CV de formation les données relatives aux formations professionnelles suivies par l'ouvrier ainsi qu'aux fonctions qu'il a exercées, données qui ont été collectées par le biais du système propre à l'entreprise, même si cette information remonte plus loin que la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Pour les entreprises utilisant un système "employées self service", permettant aux ouvriers d'obtenir, entre autres, des informations générales sur le personnel, les parties recommandent de rendre la partie 1 du CV de formation consultable en ligne de sorte que les ouvriers puissent en prendre connaissance en permanence.
Dans ce dernier cas, les parties recommandent aussi de mettre une version vierge de la partie 2 du CV de formation à la disposition par le biais du site internet de l'entreprise de sorte que les ouvriers puissent la télécharger.
Art. 5.Dans la partie 2, l'ouvrier peut compléter lui-même les fonctions exercées et les formations scolaires et professionnelles suivies datant d'avant le 1er janvier 2010 et/ou d'avant son entrée en service (formations tant formelles qu'informelles, sur le terrain, complémentaires, suivies de sa propre initiative, etc.).
La partie 2 est complétée et tenue à jour par l'ouvrier.
Une version vierge de la partie 2 sera remise une seule fois par l'employeur à l'ouvrier lors de son entrée en service. Pour les ouvriers qui sont déjà en service au 1er janvier 2010, la partie 2 vierge est remise en même temps que la première remise de la partie 1, visée à l'article précédent.
Art. 6.Les parties conviennent d'évaluer l'application de la présente convention collective de travail dans le courant du quatrième trimestre 2011.
D. Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des métaux non-ferreux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET