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Arrêté Royal du 10 septembre 2009
publié le 08 octobre 2009

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo Halloween », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2009003325
pub.
08/10/2009
prom.
10/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/10/2009003325/moniteur
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10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo Halloween », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant par ailleurs que, appartenant au type de loterie appelé « Bingo », la loterie à billets visée par le présent arrêté présente la particularité que le montant total des lots est sensiblement plus élevé que celui des émissions de billets du type « Bingo » mises sur le marché ces derniers mois par la Loterie Nationale; que le montant total des lots ajouté à celui prévu habituellement s'élève concrètement à 125.004 euros pour 1 500 000 billets émis; que ce montant supplémentaire de gains va de pair avec des chances de gains supérieures; que, renforçant le caractère canalisateur de cette loterie, ces particularités d'émission avantageuses pour le consommateur répondent à l'engagement pris publiquement en avril dernier par la Loterie Nationale envers les joueurs « Bingo » qui, suite à l'erreur d'impression des billets de la série 345, n'ont peut-être pas tous encaissé une partie des petits gains attribués aux billets de cette série qu'ils avaient achetés;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Bingo Halloween ». « Bingo Halloween » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de numéros cachés sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé 1 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 3.Le nombre de lots est fixé à 457 090, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

2

75.000

150.000

750 000

20

1.000

20.000

75 000

400

100

40.000

3 750

8 000

15

120.000

187,50

30 000

9

270.000

50

372 000

6

2.232.000

4,03

46 668

3

140.004

32,14

TOTAL TOTAAL 457 090

TOTAL TOTAAL 2.972.004

TOTAL TOTAAL 3,28


Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figure une zone délimitée et couverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Cette zone est identifiée sur le billet par la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ».

Sous la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er sont imprimés, en chiffres arabes, 24 numéros différents qui, appelés "Numéros gagnants", sont sélectionnés parmi une série de 75 numéros allant de 01 à 75. D'un billet à l'autre, ces numéros peuvent varier en tout ou partie. § 2. En dessous de la zone visée au § 1er, alinéa 1er, figurent deux autres zones qui, distinctement délimitées, reproduisent chacune une carte, appelée « Carte Bingo ». Ces deux zones sont identifiées par la mention « Carte-Kaart-Karte » imprimée au-dessus de chacune d'elles.

Chaque « Carte Bingo » comporte 25 cases qui, formant une grille carrée, sont donc disposées en 5 rangées et en 5 colonnes de 5 cases chacune. En partant du haut vers le bas, les 5 rangées sont respectivement appelées « Rangée 1 », « Rangée 2 », « Rangée 3 », « Rangée 4 » et « Rangée 5 ». En partant de la gauche vers la droite, les 5 colonnes sont respectivement appelées « Colonne 1 », « Colonne 2 », « Colonne 3 », « Colonne 4 » et « Colonne 5. » Dans chacune des 25 cases de chaque « Carte Bingo » est imprimé, en chiffres arabes, un numéro sélectionné parmi une série de 75 numéros allant de 01 à 75, à l'exception de la case centrale dans laquelle est imprimée la mention « FREE ». Les 24 numéros imprimés dans une même « Carte Bingo » sont tous différents. Un même billet peut présenter des « Cartes Bingo » dont les numéros sont en tout ou partie différents. § 3. L'attribution des lots repose sur la concordance partielle ou totale des « Numéros gagnants » avec les numéros mentionnés dans les cases des « Cartes Bingo », chaque « Carte Bingo » étant considérée séparément.

Pour chaque « Carte Bingo », sont appelées « Cases gagnantes », les cases dont le numéro y imprimé correspond à un des « Numéros gagnants » ainsi que la case dans laquelle est imprimée la mention « FREE ».

Est gagnante et donne exclusivement droit à un lot de : a) 3 euros la « Carte Bingo » dont toutes les cases, soit de la « Rangée 3 », soit de la « Colonne 3 », soit formant une diagonale, sont gagnantes.Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « LIGNE - LIJN - LINIE ». Traduits en graphismes, ces quatre cas de figure se présentent respectivement comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image b) 6 euros, la « Carte Bingo » dont toutes les cases, soit de la « Colonne 1 » et de la « Rangée 5 », soit de la « Rangée 1 » et de la « Colonne 3 », sont gagnantes, ainsi que la « Carte Bingo » dont, en partant de la gauche vers la droite, la première et la cinquième cases de la « Rangée 1 », la deuxième et la quatrième cases de la « Rangée 2 », la troisième case de la « Rangée 4 » et de la « Rangée 5 » sont gagnantes.Ces « Cartes Bingo » gagnantes sont appelées « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE ». Traduits en graphismes, ces trois cas de figure se présentent respectivement comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image c) 9 euros, la « Carte Bingo » dont les 4 cases de coin sont gagnantes.Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN ». Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image d) 15 euros, la « Carte Bingo » dont toutes les cases de la « Colonne 3 » et de la « Rangée 3 » sont gagnantes.Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « PLUS ». Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image e) 100 euros, la « Carte Bingo » dont toutes les cases formant les deux diagonales sont gagnantes.Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « CROIX - KRUIS - KREUZ ». Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image f) 1.000 euros, la « Carte Bingo » dont toutes les cases de la « Rangée 1 », de la « Rangée 5 », de la « Colonne 1 » et de la « Colonne 5 » sont gagnantes. Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « CARRE - VIERKANT - KARREE ». Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image g) 75.000 euros, la « Carte Bingo » dont toutes les cases sont gagnantes. Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « BINGO ! ».

Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Une « Carte Bingo » gagnante ne donne droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3, aucun cumul de lots n'étant d'application en son sein. En l'occurrence, le montant du lot unique attribué est déterminé par le graphisme qui, formé par les cases gagnantes de la « Carte Bingo » concernée, attribue le lot le plus élevé.

Un billet gagnant comporte exclusivement, soit une « Carte Bingo » gagnante, soit deux « Cartes Bingo » gagnantes. Dans le dernier cas, le cumul des lots s'applique.

Pour l'application de l'alinéa 5, lorsqu'un billet attribue un lot de : a) 75.000 euros, il comporte exclusivement une « Carte Bingo » gagnante « BINGO ! »; b) 1.000 euros, il comporte exclusivement une « Carte Bingo » gagnante « CARRE - VIERKANT - KARREE »; c) 100 euros, il comporte exclusivement une « Carte Bingo » gagnante « CROIX - KRUIS - KREUZ »;d) 15 euros, il comporte exclusivement, soit une « Carte Bingo » gagnante « PLUS », soit une « Carte Bingo » gagnante « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE » et une « Carte Bingo » gagnante « 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN »;e) 9 euros, il comporte exclusivement, soit une « Carte Bingo » gagnante « 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN », soit une « Carte Bingo » gagnante « LIGNE - LIJN - LINIE » et une « Carte Bingo » gagnante « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE »;f) 6 euros, il comporte exclusivement, soit une « Carte Bingo » gagnante « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE », soit deux « Cartes Bingo » gagnantes « LIGNE - LIJN - LINIE »;g) 3 euros, il comporte exclusivement une « Carte Bingo » gagnante « LIGNE - LIJN - LINIE ». Une « Carte Bingo » ne présentant pas une configuration graphique correspondant à un des douze cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours non gagnante. Ces douze cas de figure sont illustrés au verso des billets sous le titre « Légende ». § 4. Les participants peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans les « Cartes Bingo ». Ce marquage peut se faire par l'enlèvement de la pellicule transparente qui, prévue à cet effet, recouvre les cases des « Cartes Bingo » ou par tout autre procédé n'altérant pas la lisibilité des numéros concernés.

Au verso des billets figurent des mentions explicatives destinées aux participants.

Art. 5.Sont imprimés au recto des billets une série de chiffres visibles ainsi qu'une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque, et, au verso, deux codes à barres visibles. Ces mentions sont exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative des billets.

Art. 6.Sous la pellicule opaque de la zone visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, figurent des indications de contrôle sous la forme de lettres.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er des billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 75.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 9.La date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 8, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au verso duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.§ 1er. Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. § 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 octobre 2009.

Art. 17.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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