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Arrêté Royal du 10 septembre 2007
publié le 27 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers en Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012405
pub.
27/09/2007
prom.
10/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers en Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers en Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 23 janvier 2007 Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers en Communauté flamande (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83193/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des institutions d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers est fixée comme suit : a) transport public Les ouvriers recourant au transport public pour les déplacements du domicile au lieu de travail ont droit au remboursement complet du prix du titre de transport ou de l'abonnement.b) bicyclette Les ouvriers qui font usage de la bicyclette pour les déplacements du domicile au lieu de travail et retour ont droit à une intervention de 0,15 EUR par kilomètre parcouru.c) autres moyens de déplacement Les ouvriers qui font usage d'un autre moyen de transport pour les déplacements du domicile au lieu de travail ont, pour autant que la distance entre le domicile et le lieu de travail s'élève à cinq kilomètres ou plus, droit à une intervention comme fixée à l'arrêté royal du 28 juillet 1962, portant fixation du montant et des modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. Le tableau en annexe reprend les interventions des employeurs applicables à partir du 1er février 2006, telles que prévues à l'arrêté royal du 25 janvier 2006 (Moniteur belge du 3 février 2006) portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Les montants repris dans le tableau en annexe sont modifiés chaque fois qu'un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juillet 1962, portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, est publié au Moniteur belge. d) déplacements de service En exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les ouvriers qui utilisent pour leurs déplacements de service un véhicule personnel ont droit à une indemnité de 0,2903 EUR par kilomètre parcouru. Le montant de l'indemnité kilométrique est revu annuellement au 1er juillet.

Les ouvriers des écoles supérieures libres subventionnées qui utilisent pour leurs déplacements de service un véhicule personnel ont droit à une indemnité d'au moins 0,25 EUR par kilomètre parcouru. Le montant de cette indemnité kilométrique est indexé selon le mode d'indexation des salaires dans le secteur. Ce règlement ne porte pas préjudice aux règlements plus favorables au niveau de l'institut d'enseignement (par exemple : l'assurance omnium,...).

Art. 3.Pour avoir droit à l'intervention prévue à l'article 2, b), c) et d), les ouvriers indiquent la distance parcourue dans une déclaration sur l'honneur.

Pour chaque déplacement vers le lieu de travail et à partir du lieu de travail, les ouvriers ont droit à l'intervention dans les frais de transport prévue à l'article 2, b) et c).

Art. 4.En cas d'usage subséquent de différents moyens de transport susmentionnés, l'intervention de l'employeur s'applique respectivement à chacun des moyens de transport utilisé.

Art. 5.Le paiement de l'intervention dans les frais de transport par l'employeur s'effectue au moins une fois par mois. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 22 avril 2002.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 23 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers en Communauté flamande Intervention patronale à partir du 1er février 2006 (*) Pour la consultation du tableau, voir image (*) Les montants repris dans le tableau sont modifiés chaque fois qu'un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juillet 1962, portant fixation du montant et des modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, est publié au Moniteur belge.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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