publié le 24 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (1)
10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82423/CO/121) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82423/CO/121).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 21 février 2024 Modification de la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82423/CO/121) (Convention enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 187019/CO/121)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.
Par "travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions" on entend : les travailleurs du nettoyage industriel, tel que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010, publié au Moniteur belge du 6 juillet 2010 et modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 28 septembre 2020.
Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.
Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 2007, publié dans le Moniteur belge du 6 août 2007 est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessous, les travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions ont, pour le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, droit à une indemnité de mobilité de 0,1579 EUR par kilomètre.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE