publié le 05 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation de base au fonds de sécurité d'existence
10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation de base au fonds de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la cotisation de base au fonds de sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 14 mai 2024 Cotisation de base au fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187891/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 29, § 4 de la convention collective de travail du 30 janvier 2024 concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence, la technique d'encaissement différencié de l'ONSS est utilisée à partir du 1er janvier 2016, stipulant que la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence.
Cette cotisation de base est fixée dans une convention collective de travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal. § 2. Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, la cotisation de base pour le fonds de sécurité d'existence est fixée à 1,40 p.c. des salaires brut non plafonnés des ouvriers. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 3.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 septembre 2017 relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence, enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142129/CO/149.03.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE