publié le 03 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd
10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 15 février 2024 Adaptation de la limite d'âge à 55 ans, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 186880/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 086, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 019, et au personnel qu'ils occupent. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Fondement juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - la convention collective de travail n° 103 : la convention collective n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018, la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020 et la convention collective de travail n° 103/6 du 27 septembre 2022; - la communication n° 13 concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - les arrêtés royaux du 30 décembre 2014 et du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (tel que modifié à plusieurs reprises); - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail fixant, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - l'avis du Conseil national du Travail n° 2367 du 30 juin 2023 relatif au renouvellement des conventions collectives de travail relatives aux régimes de chômage avec complément d'entreprise et crédit-temps de fin de carrière dans le cadre du cadre d'accords du 6 avril 2023. CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière « carrière longue » et « métier lourd » avec allocations
Art. 3.Le présent chapitre s'applique uniquement si la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.
Art. 4.Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps et qui remplissent les conditions fixées à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (article 4) et par l'arrêté royal du 23 mai 2017, à condition que le travailleur, au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur : - Soit puisse justifier de 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait été occupé : a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) ou bien au moins vingt ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Commentaire paritaire : La limite d'âge telle que fixée dans la présente convention collective de travail porte uniquement sur l'octroi des allocations prévues par l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et par l'arrêté royal du 23 mai 2017, et ne porte pas sur le droit à un emploi de fin de carrière, tel que prévu par la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement flamandes
Art. 5.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, tel que modifié à plusieurs reprises, les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration.
Si des régimes similaires voient le jour dans d'autres régions, ces dispositions s'appliqueront à ces communautés ou régions. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE