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Arrêté Royal du 10 octobre 2024
publié le 24 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024009241
pub.
24/12/2024
prom.
10/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 avril 2024 Trajets domicile-lieu de travail (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187890/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique de la mobilité.

Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique, notamment, d'horaires irréguliers et/ou de l'emplacement du site, les alternatives possibles sont parfois limitées.

Les articles 5 et 7 de la présente convention collective de travail sont conclus en application de l'accord tripartite du 1er juin 2023 entre les organisations syndicales, les organisations patronales et le Gouvernement flamand.

Art. 3.Le plan de mobilité sera évalué au moins une fois par an au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, au niveau de la délégation syndicale. Compte tenu des situations spécifiques de chaque atelier, des initiatives et mesures pour une meilleure mobilité seront élaborées, encouragées et suivies dans le plan de mobilité. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur à l'aide d'un moyen de transport motorisé Section 1re. - Transports en commun

Art. 4.§ 1er. En cas d'usage des transports en commun publics et/ou du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19/9, conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs. § 2. En ce qui concerne le transport ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, les employeurs concluent une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB, ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur. Si l'intervention des pouvoirs publics dans ce système de tiers payant est inférieure à 20 p.c. ou si elle est supprimée, la convention collective de travail n° 19/9 susmentionnée est d'application. Section 2. - Transport privé


Art. 5.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé motorisé, l'employeur contribue aux frais de transport du travailleur à partir du troisième kilomètre, l'intervention de l'employeur étant fixée à 120 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'annexe 2 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail et ce, pour la distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail.

Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de travail. § 2. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 5, § 1er, est payée par jour effectivement ouvré. Cette intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et divisant par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur.

Cette intervention de l'employeur est payée chaque mois au travailleur. Section 3. - Transport organisé par l'employeur


Art. 6.Si l'employeur prévoit le transport gratuit du travailleur avec un véhicule appartenant à l'atelier ou entièrement pris en charge par celui-ci, est assimilé au "lieu de travail" : le lieu à partir duquel le travailleur peut faire usage de ce transport organisé. CHAPITRE IV. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur en cas d'usage d'une bicyclette

Art. 7.Si le travailleur utilise une bicyclette, l'employeur contribue aux frais de transport du travailleur. Le montant de base de l'intervention financière de l'employeur est de 0,154 EUR par kilomètre parcouru (aller et retour) par journée prestée.

Ce montant est adapté chaque année selon le mécanisme d'indexation prévu à l'article 178, § 3, alinéa premier, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, à savoir en appliquant sur le montant de base le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991.

A partir du 1er avril 2024, l'intervention financière de l'employeur est de 0,30 EUR par kilomètre parcouru (aller et retour) par journée prestée.

L'octroi de cette intervention est plafonné à une distance de maximum 30 kilomètres par trajet simple.

Cette intervention de l'employeur est payée chaque mois au travailleur.

Art. 8.Au cas où l'employeur met à disposition une bicyclette, le choix d'utiliser sa propre bicyclette ou une bicyclette mise à disposition par l'employeur appartient à la liberté individuelle du travailleur.

S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par l'employeur, celui-ci se chargera de l'achat, de la réparation, de l'entretien et de l'assurance responsabilité civile et vol.

S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par l'employeur, le travailleur n'a pas droit à l'intervention financière prévue à l'article 7. CHAPITRE V. - Fixation des interventions financières de l'employeur pour l'usage de moyens de transport motorisés personnels par le travailleur pour des raisons de service

Art. 9.L'intervention par kilomètre est le montant tel que fixé par le dernier arrêté ministériel ou la dernière circulaire en date en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, en particulier concernant les personnes n'appartenant pas au personnel de l'Etat. Depuis le 1er juillet 2023, cette intervention est de 0,4280 EUR par kilomètre. Ce montant est adapté chaque année. CHAPITRE VI. - Modalités communes

Art. 10.§ 1er. Si, pour ses déplacements de son lieu de résidence vers son lieu de travail, le travailleur utilise différents modes de transport, il a la possibilité de recevoir, pour chacun d'entre eux, une intervention de son employeur, à condition que ces différentes interventions concernent des parties différentes du trajet entre sa résidence et son lieu de travail. § 2. La distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail pour laquelle le travailleur utilise un transport gratuit comme prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail est déduite de la distance pour laquelle une intervention est payée par l'employeur comme prévu aux articles 5 et 7.

Art. 11.Pour pouvoir fixer l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur, l'employeur doit faire remplir et signer au travailleur concerné une déclaration sur l'honneur en deux exemplaires.

Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve en annexe 1re à la présente convention collective de travail. Après signature, l'employeur met un exemplaire à la disposition du travailleur.

L'employeur peut vérifier le mode de déplacement et la distance.

Art. 12.Le tableau en annexe 2 indique les montants mensuels et journaliers à appliquer. L'intervention financière de l'employeur est payée chaque mois au travailleur. Les éventuelles corrections sont imputées sur le paiement suivant.

Art. 13.La présente convention collective de travail ne peut, dans son ensemble ou pour chacun des points approuvés, porter préjudice ou se substituer à des règlements ou usages existants plus favorables qui étaient déjà en vigueur au niveau de l'atelier avant la conclusion de la présente convention collective de travail, que ce soit par une convention collective de travail d'entreprise ou selon un autre moyen. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juin 2023, enregistrée sous le numéro 180390/CO/327.01 et elle prend effet à compter du 1er avril 2024.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail Déclaration sur l'honneur Nom et prénom : Adresse : Domicile : Je soussigné, . . . . . déclare sur l'honneur me rendre régulièrement de mon lieu de résidence à mon lieu de travail : - par : . . . . . - sur une distance de . . . . . kilomètres.

Je m'engage à informer immédiatement mon employeur de toute modification de moyen de transport privé et/ou de la distance parcourue.

Fait en 2 exemplaires originaux, un pour l'employeur et un pour le travailleur.

A : . . . . .

Le : . . . . .

Signature du travailleur : Signature de l'employeur : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail

KM

Bijlage 2 collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 (maand)/ Annexe 2 convention collective de travail n° 19/9 (mois)

120 pct. vanaf 3de km (maand)/ 120 p.c. à partir du 3ème km (mois)

120 pct. vanaf 3de km (dag)/ 120 p.c. à partir du 3ème km (jour)

Fiets 0,30 (dag) (heen en terug)/ Vélo 0,30 (jour) (aller et retour)

1

18,3

0

0

0,6

2

20,5

0

0

1,2

3

22,3

26,76

1,24

1,8

4

24,4

29,28

1,35

2,4

5

26

31,2

1,44

3

6

28

33,6

1,55

3,6

7

30

36

1,66

4,2

8

31

37,2

1,72

4,8

9

33

39,6

1,83

5,4

10

35

42

1,94

6

11

37

44,4

2,05

6,6

12

38,5

46,2

2,13

7,2

13

40

48

2,22

7,8

14

42

50,4

2,33

8,4

15

43,5

52,2

2,41

9

16

45

54

2,49

9,6

17

47,5

57

2,63

10,2

18

49

58,8

2,71

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19

51

61,2

2,82

11,4

20

53

63,6

2,94

12

21

54

64,8

2,99

12,6

22

56

67,2

3,1

13,2

23

58

69,6

3,21

13,8

24

59

70,8

3,27

14,4

25

62

74,4

3,43

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26

63

75,6

3,49

15,6

27

65

78

3,6

16,2

28

67

80,4

3,71

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29

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3,88

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31

73

87,6

4,04

18

32

73

87,6

4,04

18

33

73

87,6

4,04

18

34

78

93,6

4,32

18

35

78

93,6

4,32

18

36

78

93,6

4,32

18

37

82

98,4

4,54

18

38

82

98,4

4,54

18

39

82

98,4

4,54

18

40

87

104,4

4,82

18

41

87

104,4

4,82

18

42

87

104,4

4,82

18

43

91

109,2

5,04

18

44

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109,2

5,04

18

45

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109,2

5,04

18

46

96

115,2

5,32

18

47

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48

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18

49

101

121,2

5,59

18

50

101

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18

51

101

121,2

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18

52

104

124,8

5,76

18

53

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18

54

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18

55

107

128,4

5,93

18

56

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57

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18

58

111

133,2

6,15

18

59

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60

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120

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18

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126

151,2

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18

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132

158,4

7,31

18

77

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253,2

11,69

18

150

211

253,2

11,69

18

151

214

256,8

11,85

18

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18

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18

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264

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18

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18

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18

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18

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18

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18

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18

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18

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18

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18

175

236

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13,07

18

176

242

290,4

13,4

18

177

242

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13,4

18

178

242

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18

179

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18

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18

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18

186

253

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18

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18

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14,01

18

190

253

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14,01

18

191

258

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14,29

18

192

258

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14,29

18

193

258

309,6

14,29

18

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258

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14,29

18

195

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18

196

264

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14,62

18

197

264

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18

198

264

316,8

14,62

18

199

264

316,8

14,62

18

200

264

316,8

14,62

18


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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