Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 octobre 2024
publié le 24 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024009238
pub.
24/12/2024
prom.
10/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 20 février 2024 Conditions de travail (Convention enregistrée le 7 mars 2024 sous le numéro 186531/CO/102.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires et primes Salaires horaires minima

Art. 2.Depuis le 1er janvier 1984, la durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.

Les salaires horaires minima barémiques sont les suivants au 1er janvier 2023 :

EUR

EUR

Groep 1

15,7542

Groupe 1

15,7542

Groep 2

16,3721

Groupe 2

16,3721

Groep 3

17,0243

Groupe 3

17,0243

Groep 4

17,5228

Groupe 4

17,5228


Ces minima barémiques s'entendent comme un salaire horaire minimum garanti, toutes les primes généralement quelconques comprises, à l'exclusion des primes d'équipes.

Ces salaires horaires minima s'entendent pour des ouvriers travaillant à rendement normal et sont mis en regard de la tranche d'indice 125,41 à 126,66 (indice santé lissé tel que défini dans la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer).

Les salaires horaires minima barémiques sont les suivants au 1er novembre 2023 :

EUR

EUR

Groep 1

15,9117

Groupe 1

15,9117

Groep 2

16,5358

Groupe 2

16,5358

Groep 3

17,1945

Groupe 3

17,1945

Groep 4

17,6980

Groupe 4

17,6980


Art. 3.Pour les ouvriers travaillant en équipes, il est ajouté aux salaires horaires une prime minimum établie comme suit au 1er novembre 2023 en régime de travail de 38 heures par semaine :

EUR

EUR

Ochtendploeg

0

Equipe du matin

0

Namiddagploeg

1,0541

Equipe de l'après-midi

1,0541

Nachtploeg

3,1210

Equipe de nuit

3,1210


La faculté est laissée à l'employeur de calculer la prime moyenne comme suit : Régime de 38 heures/semaine - pour les 3 équipes : (0 EUR + 1,0541 EUR + 3,1210 EUR) : 3 = 1,3917 EUR/heure; - pour les 2 équipes : (0 EUR + 1,0541 EUR) : 2 = 0,5271 EUR/heure.

Ces primes sont indexées comme les salaires.

Art. 4.Les ouvriers ont droit au salaire de leur catégorie professionnelle définie à l'article 2. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure de salaires, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, ils bénéficient du salaire de cette catégorie. CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice santé lissé

Art. 5.En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015), l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé lissé.

Au 1er janvier 2023, l'indice pivot est 126,66.

Art. 6.Il n'y aura pas d'application d'index négatif pendant la durée de la présente convention collective de travail, pour autant que les salaires varient entre 124,16 et 129,23.

Art. 7.Toute variation à la hausse de l'indice de 1 p.c. de sa valeur acquise donne droit à une augmentation de 1 p.c. des salaires payés à ce moment, sauf les dispositions reprises à l'article 6.

Exception Si les salaires n'ont pas été abaissés lorsque l'indice lissé est tombé en dessous de l'indice le plus bas de la tranche, le premier dépassement de ce niveau n'a pas non plus d'influence sur les salaires et les primes.

Exemple :

Laagste indexcijfer van de reeks (basis 2013)

Hoogste indexcijfer van de reeks (basis 2013)

Indice limite inférieure de la tranche (base 2013)

Indice limite supérieure de la tranche (base 2013)

124,16

125,40

124,16

125,40

125,41

126,66

125,41

126,66

126,67

127,94

126,67

127,94

127,95

129,23

127,95

129,23

129,24

130,53

129,24

130,53

130,54

131,85

130,54

131,85

131,86

133,18

131,86

133,18


L'application de l'indice santé lissé tel que défini dans la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015) donne les valeurs limites suivantes :

129,24

130,53

129,24

130,53

130,54

131,85

130,54

131,85

131,86

133,18

131,86

133,18

133,19

134,52

133,19

134,52

134,53

135,88

134,53

135,88

135,89

137,25

135,89

137,25

137,26

138,63

137,26

138,63

138,64

140,03

138,64

140,03


La valeur de l'indice indiqué comme limite supérieure de la tranche est l'indice qui doit être dépassé pour déclencher une augmentation nouvelle de 1 p.c.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Les salaires payés après le dépassement de la limite supérieure de la tranche restent donc inchangés aussi longtemps que l'indice santé lissé reste au-dessus du début de la tranche et en deçà de la limite de la tranche suivante.

Exemple : Les salaires horaires payés à la suite du dépassement de la limite supérieure de la tranche 122,92 - 124,15 resteront en vigueur aussi longtemps que l'indice se situe entre 124,16 et 125,40.

Art. 8.Les variations de salaires prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Prime 2023-2024

Art. 9.Prime pouvoir d'achat En exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023, une prime de pouvoir d'achat sera accordée par les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume ayant réalisé un bénéfice élevé ou un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022.

Cette prime sera accordée sous forme de chèque consommation au plus tard le 15 décembre 2023, aux travailleurs occupés par l'entreprise à la date du 1er décembre 2023. La période de référence est fixée aux douze mois consécutifs de l'année civile 2022. Un prorata sera appliqué pour les travailleurs à temps partiel ou entrés en service en 2022. La situation au premier jour du mois est décisive pour tout le mois (calcul en en douzièmes).Les périodes d'intérim ou d'absence après un accident du travail sont assimilées.

Pour l'attribution de cette prime, les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume entendent par "bénéfice" : le résultat correspondant au code BNB 9904 (bénéfice de l'exercice), majoré des montants repris sous les codes BNB 630 (amortissements et réductions de valeur), 631/4 (réductions de valeur sur stocks) et 635/8 (provisions pour risques et charges).

Compte tenu des particularités de l'activité du sous-secteur, sont considérés comme ayant un "bénéfice élevé", les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume ayant réalisé un bénéfice en 2022 et dont le bénéfice 2022 est supérieur à celui d'au moins une des années 2019, 2020 ou 2021.

Les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume entendent par "un bénéfice exceptionnellement élevé" : un bénéfice en 2022 supérieur à celui de la meilleure des années 2019, 2020 ou 2021.

Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, il sera tenu compte des exercices comptables qui correspondent principalement aux années 2019, 2020, 2021 et 2022 (exemple pour 2022 : comptes annuels 2021-2022 si l'exercice comptable se termine après le 30 juin - comptes annuels 2022-2023 si l'exercice comptable commence avant le 1er juillet).

Une prime d'un montant de 500 EUR sera accordée sous forme de chèque consommation aux travailleurs qui remplissent les conditions ci-dessus, occupées par les entreprises qui ont réalisé un bénéfice élevé comme défini ci-dessus.

Une prime d'un montant de 501 EUR sera accordée sous forme de chèque consommation aux travailleurs qui remplissent les conditions ci-dessus, occupés par les entreprises qui ont réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé comme défini ci-dessus.

Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions d'octroi précisées ci-dessus sont dispensées du paiement de la prime moyennant accord de la sous-commission paritaire, sur la base de l'examen des critères définis ci-dessus.

La demande de dispense est adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 10.Les ouvriers inscrits dans l'entreprise le 1er décembre de l'année en cours toucheront, avant le 31 décembre de l'année de référence, une prime annuelle de fin d'année de 169 heures (en régime de 39 heures) de leur salaire individuel au 30 novembre de l'année de référence, ou 164,66 heures (en régime de 38 heures).

Par "salaire individuel" on entend : le salaire horaire, majoré des primes ramenées à l'heure, à l'exception des primes d'équipes.

Ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives et pour autant qu'ils aient un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise : - les ouvriers inscrits le 1er décembre de l'année de référence.

Ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives et au prorata à l'année de référence sans être inscrits au 1er décembre de l'année de référence : - les ouvriers licenciés par l'employeur, sauf pour faute grave ou pour raison disciplinaire, pour autant qu'ils aient pendant l'année de référence un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise; - les pensionnés, les chômeurs avec complément d'entreprise et ayants droit des ouvriers décédés pour autant qu'ils aient pendant l'année de référence un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise.

Le temps d'activité effectif de l'entreprise et/ou des sections, exprimé en jours, constituera l'indice 100 pour le calcul des prorata.

Les journées perdues pour accident de travail seront considérées comme prestations effectives, de même que les jours de formation syndicale.

Les primes payables au niveau de certaines entreprises pour fête patronymique sont sauvegardées, mais limitées à 24,79 EUR. CHAPITRE VI. - Allocation complémentaire en cas de chômage

Art. 11.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail par suite de gel, de neige ou de verglas.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa 1er du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de la reprise totale ou partielle du travail.

Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation totale des moyens de transport, les suspensions de travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, pour autant qu'elles soient dues aux intempéries, ne peuvent donner lieu au paiement de l'allocation si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.

Art. 12.Les allocations prévues à l'article 11 sont également dues pour toute forme de chômage, sauf le chômage technique. Elles sont octroyées à raison de 30 jours par an au maximum.

Art. 13.Le montant de l'intervention patronale payée aux ouvriers en cas de chômage temporaire est porté à 6,6307 EUR (montant au 1er janvier 2017) par jour pour tous les ouvriers, pour les 30 premiers jours de chômage temporaire. Depuis le 1er janvier 2014, le montant de base de 6,50 EUR est en effet indexé selon le système d'application pour les salaires.

Depuis le 1er janvier 2012, au-delà de la période des 30 premiers jours de chômage temporaire mentionnée au paragraphe ci-dessus, le montant de l'intervention patronale payée aux travailleurs en cas de chômage temporaire est porté à 2 EUR par jour.

Ce montant a été indexé à partir du 1er octobre 2017 sur la base du système d'application pour les salaires.

Ce montant indexé est au 1er janvier 2023 2,4404 EUR. La somme de ces allocations et des allocations de chômage est toutefois plafonnée à 90 p.c. du salaire normal journalier net.

Art. 14.Les journées visées à l'article 11 sont celles indemnisées par application de la réglementation en matière de chômage.

Toutefois, l'allocation visée par la présente convention collective de travail est également octroyée, toutes autres conditions étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du droit aux allocations de chômage, dans les cas suivants : 1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la réglementation en matière de chômage;2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;3. lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mesure de sanction dans le cadre de la réglementation en matière de chômage.

Art. 15.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de l'allocation pour autant : 1. qu'ils soient inscrits dans les carrières et scieries de marbres ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des carrières depuis au moins neuf mois avant la date du premier arrêt de travail dans l'année civile en cours, dont trois mois dans l'entreprise elle-même;2. qu'ils ne comptent pas au sein de l'entreprise plus d'une journée d'absence injustifiée par mois de présence dans ladite entreprise, avec un maximum de neuf jours;3. qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'allocation, remis un préavis de rupture de contrat de travail ou reçu un congé de leur employeur pour motif grave.

Art. 16.L'allocation n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries dues au gel, à la neige ou au verglas survenant en période de grève ou de lockout.

Art. 17.L'allocation est payée directement à l'ouvrier par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt de travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale. CHAPITRE VII. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 18.Il est prévu une cotisation de 0,92 p.c. de la masse salariale, perçue par l'Office National de Sécurité Sociale, qui sera ristournée au fonds de sécurité d'existence du secteur.

Un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux sera mis en place pour évaluer l'intervention du fonds de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée. CHAPITRE VIII. - Prime syndicale

Art. 19.Depuis l'exercice 2009, la prime syndicale est portée à 135 EUR/an. Cette prime est portée à 145 EUR/an dès l'exercice 2018. CHAPITRE IX. - Formation et emploi

Art. 20.0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office National de Sécurité Sociale sera affecté à la formation des ouvriers du secteur et des personnes appartenant aux groupes à risque.

Le fonds de sécurité d'existence du secteur assurera la formation et le perfectionnement des ouvriers embauchés dans le cadre des départs en prépension ou des ouvriers appelés à exercer d'autres fonctions dans le cadre de ces départs.

Art. 21.Tous les problèmes relatifs au maintien de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprise ou avec les délégations syndicales.

Art. 22.La prime de formation annuelle a été levée. CHAPITRE X. - Titres-repas

Art. 23.Depuis le 1er avril 2014, il est octroyé au personnel ouvrier, par journée réellement prestée, un titre-repas d'une valeur faciale de 6,75 EUR, dont 1,09 EUR à charge de l'ouvrier.

Pour le travailleur à temps partiel, il sera octroyé un titre-repas par tranche de 7 heures 36 prestées en régime 38 heures ou 7 heures 48 en régime 39 heures. CHAPITRE XI. - Jour de carence et délais de préavis

Art. 24.Depuis le 1er janvier 2014, il y a suppression totale du jour de carence pour tous les ouvriers.

Art. 25.Il est renvoyé au cadre légal en ce qui concerne les délais de préavis. CHAPITRE XII. - Travail faisable

Art. 26.Les partenaires sociaux s'engagent à investiguer aux niveaux sectoriel et d'entreprise toutes les pistes pour préserver la santé des travailleurs (notamment crédit-temps fin de carrière, conventions collectives de travail n° 103 et n° 104) et à mettre en oeuvre des avancées concrètes et mesurables tenant compte des situations des entreprises et des besoins des ouvriers.

Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place un groupe de travail pour évaluer les mesures sectorielles. Ce groupe de travail évalue également les mesures en matière d'efforts de formation prévues dans une convention collective de travail spécifique. CHAPITRE XIII. - Mesures de fin de carrière

Art. 27.A partir du 1er janvier 2016, un jour de congé de fin de carrière par an est octroyé aux travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans accomplis et qui disposent d'une présence effective de 25 ans dans l'entreprise.

A partir du 1er janvier 2020, la condition d'âge est ramenée de 55 ans à 50 ans.

La condition d'âge est supprimée à compter du 1er janvier 2022.

Les parties s'engagent à accorder une attention particulière à l'aménagement de la fin de carrière, notamment sur les questions touchant à l'organisation et à la charge de travail (par exemple : problématique des remplacements éventuels). CHAPITRE XIV. - Frais de déplacement

Art. 28.En application de la convention collective de travail n° 19/9 du Conseil national du Travail du 23 avril 2019, les ouvriers ont droit pendant la période de validité de cette convention collective de travail et dans les conditions qui y sont indiquées à une indemnité exonérée. Cette intervention financière sera payée pour les ouvriers de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume dès le premier kilomètre à 100 p.c. de l'abonnement social à partir du 1er septembre 2019.

En application de la convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023, ces travailleurs ont droit à partir au 1er octobre 2023 à une indemnité exonérée de 0,27 EUR par kilomètre parcouru à vélo pour se rendre au travail et en revenir.

Le montant de l'indemnité de déplacement à bicyclette par kilomètre effectivement parcouru sera à l'avenir automatiquement adapté au plafond fiscal c'est -à-dire au montant par kilomètre fixé conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 164, conclue par le Conseil national du Travail le 24 janvier 2023, concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail. CHAPITRE XV. - Embauche, intégration ou maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées ou non par un accident (de travail) ou une maladie (professionnelle)

Art. 29.Après consultation des organes sociaux, dans la mesure du possible on privilégiera l'embauche, l'intégration et/ou le maintien au travail des personnes ayant des capacités mentales et/ou physiques réduites causées ou non par un accident (du travail) ou une maladie (professionnelle). CHAPITRE XVI. - Poussière de quartz

Art. 30.Il y aura respect et application de l'accord social européen relatif à la silice cristalline. CHAPITRE XVII. - Congé d'ancienneté

Art. 31.Depuis 2020, est octroyé un jour de congé à l'ouvrier à temps plein ayant au moins 1 jour de travail effectif dans l'année civile et 15 années de service dans l'entreprise (en cas de travail à temps partiel : prorata sur la base du régime hebdomadaire de travail). La prise de ce congé est à fixer en concertation entre l'employeur et le travailleur concerné. A défaut de jour de congé, une prime d'ancienneté d'un montant équivalent sera payée.

A partir du 1er janvier 2023, un jour de congé supplémentaire est octroyé au travailleur occupé par l'entreprise à temps plein ayant 30 années de service dans cette entreprise. A défaut de jour de congé, une prime d'ancienneté ou un cadeau d'un montant ou valeur équivalent(e) sera payé/offert par l'employeur. CHAPITRE XVIII. - Durée de la convention

Art. 32.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. Elle remplace et abroge la convention collective de travail du 27 octobre 2023 relative aux conditions de travail, enregistrée sous le numéro 184220/CO/102.08.

Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention collective de travail restent d'application, sans préjudice des accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^