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Arrêté Royal du 10 octobre 2024
publié le 03 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand relative au petit chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024009156
pub.
03/12/2024
prom.
10/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand relative au petit chômage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au petit chômage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction


Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 13 mars 2024 Petit chômage (Convention enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 187012/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Petit chômage

Art. 4.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, tous les travailleurs qui relèvent du champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective de travail et qui constituent une famille sous l'une ou l'autre forme, et dont ces informations ont été transmises à l'employeur, ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée déterminée par type de petit chômage.

Art. 5.§ 1er. Voici les types de petit chômage et leur durée respective : - Mariage du travailleur : deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante; - Mariage d'un enfant/beau-fils/belle-fille du travailleur ou de son/sa conjoint(e), d'un (demi-)frère, d'une (demi-)soeur, d'un beau-frère (par alliance) ou d'une belle-soeur (par alliance), du (beau-)père, de la (belle-)mère, du beau-père (par alliance), de la belle-mère (par alliance), d'un petit-enfant (par alliance) du travailleur : le jour du mariage; - Ordination ou entrée au couvent d'un enfant/beau-fils/belle-fille du travailleur ou de son/sa conjoint(e), d'un (demi-)frère, d'une (demi-)soeur, d'un beau-frère (par alliance) ou d'une belle-soeur (par alliance) du travailleur : le jour de l'ordination; - Décès du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e), d'un enfant/beau-fils/belle-fille du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) : trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès (*); - Décès du (beau-)père, de la (belle-)mère, du beau-père (par alliance), de la belle-mère (par alliance) du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) : 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles (*); - Décès d'un (demi-)frère, d'une (demi-)soeur, d'une belle-soeur (par alliance), d'un beau-frère (par alliance), d'un grand-père (par alliance), d'une grand-mère (par alliance), d'un petit-enfant (par alliance), d'un arrière-grand-père (par alliance), d'une arrière-grand-mère (par alliance), d'un arrière-petit-enfant (par alliance), d'un beau-fils (par alliance) ou d'une belle-fille (par alliance) qui habite chez le travailleur : deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles (*); - Décès d'un (demi-)frère, d'une (demi-)soeur, d'une belle-soeur (par alliance), d'un beau-frère (par alliance), d'un grand-père (par alliance), d'une grand-mère (par alliance), d'un petit-enfant (par alliance), d'un arrière-grand-père (par alliance), d'une arrière-grand-mère (par alliance), d'un arrière-petit-enfant (par alliance), d'un beau-fils (par alliance) ou d'une belle-fille (par alliance) qui n'habite pas chez le travailleur : le jour des funérailles (*); - Communion solennelle d'un enfant/beau-fils/belle-fille du travailleur ou de son/sa conjoint(e) : le jour de la cérémonie (si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité : le jour habituel d'activité suivant ou précédant immédiatement l'événement); - Participation d'un enfant/beau-fils/belle-fille du travailleur ou de son/sa conjoint(e) à la fête de la jeunesse laïque : le jour de la fête (si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité : le jour habituel d'activité suivant ou précédant immédiatement l'événement); - Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours; - Séjour du travailleur objecteur de conscience dans le service administratif des soins de santé ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi conformément à la législation en matière du statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours; - Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par le juge de paix : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour; - Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours; - Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire; - Exercice des fonctions d'assesseur dans un des bureaux principaux lors des élections du Parlement européen : le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours; - Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours; - Décès d'un enfant placé en famille d'accueil du travailleur, de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans l'année qui suit le jour du décès. Par "placement familial de longue durée", l'on entend : un placement familial où il est clair dès le début que l'enfant restera au moins six mois dans la même famille d'accueil ou auprès du même parent adoptif ou mêmes parents adoptifs. C'est ce qu'attestent les services de placement familial compétents au sein des trois communautés (*); - Décès d'un enfant placé en famille d'accueil du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur. Par "placement familial de courte durée", il y a lieu d'entendre : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée (*); - Décès du père ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès : trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles (*); - Congé de naissance : Les pères auront droit à 20 jours de congé de naissance à partir du 1er janvier 2023. Pendant les trois premiers jours du congé de naissance, le père conserve sa rémunération complète à charge de l'employeur. Pour les 17 jours suivants du congé de naissance, il percevra une allocation à charge de l'INAMI (via la mutualité). Les jours supplémentaires de congé de naissance peuvent également être choisis librement par le travailleur dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'accouchement; - Participation aux travaux de la sous-commission paritaire ou d'un organisme reconnu par la sous-commission paritaire : le temps nécessaire. (*) En cas de petit chômage en raison d'un décès, une dérogation à la période durant laquelle les jours de petit chômage doivent être pris est possible à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur. § 2. Par "par alliance", l'on entend : la relation familiale dans laquelle il n'y a pas de parenté biologique, mais qui a émergé grâce à une nouvelle relation par cohabitation. L'employeur a le droit de demander au travailleur de prouver la cohabitation résultant de cette nouvelle relation familiale (par le biais d'une attestation de cohabitation légale ou de la domiciliation du travailleur et de son/sa partenaire cohabitant(e) à la même adresse). La cohabitation doit être un fait au moment de la demande du petit chômage et le jour même du petit chômage. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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