publié le 22 octobre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 105, § 1er, alinéa premier, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu les avis n° 1.690, n° 1.715 et n° 1.801 du Conseil national du Travail, donnés le 20 mai 2009, le 15 décembre 2009 et le 27 juin 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2012;
Vu l'avis n° 51.842/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit : «
Art. 6ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, le travailleur visé au troisième alinéa peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une malade grave, suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pour une durée d'une semaine, renouvelable dans le prolongement pour une semaine supplémentaire.
Pour l'application de ce paragraphe, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familile ou mentale est nécessaire.
La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour : - le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; - le travailleur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.
Lorsque les travailleurs visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les travailleurs suivants peuvent également utiliser cette possibilité : - le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui; - ou, lorsque ce dernier travailleur se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant. § 2. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, la durée de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être prise pour une période plus courte qu'un mois lorsque le travailleur, après la suspension visée au paragraphe premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 3, premier alinéa pour le même enfant gravement malade. § 3. Sans préjudice de l'article 5, la preuve de l'hospitalisation de l'enfant est rapportée par une attestation de l'hôpital concerné. »
Art. 2.L'article 7 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le travailleur utilise son droit à la suspension complète de l'exécution de son contrat de travail dans le cadre de l'article 6ter. »
Art. 3.A l'article 8 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005 et l'arrêté royal du 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° Entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre de l'article 6ter, lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu.Dans ce cas, le travailleur fournit à l'employeur, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine sur la base de l'article 6ter. »; 2° Le troisième alinéa est remplacé comme suit : « Dans cet écrit, le travailleur doit mentionner la période pour laquelle il demande la suspension de son contrat de travail ou la réduction de ses prestations de travail et doit y ajouter l'attestation visée à l'article 5 et 6ter, § 3.»
Art. 4.L'article 8bis de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Cette disposition n'est pas d'application lorsque le travailleur bénéficie d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail dans le cadre de l'article 6ter. »
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985; Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1 avril 1999;
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998;
Arrêté royal du 19 janvier 2005, Moniteur belge du 28 janvier 2005, ed. 2;
Arrêté royal du 15 juillet 2005, Moniteur belge du 28 juillet 2005;