publié le 13 novembre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au soutien à la formation en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au soutien à la formation en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au soutien à la formation en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 16 mai 2011 Soutien à la formation en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104548/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, pour les services subsidiés par la Région wallonne.
Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et ouvrier, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.En application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, à partir du 1er janvier 2010, une enveloppe de 750.000 EUR est réservée à la formation.
Cette enveloppe est répartie au prorata du nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009, tel que repris au tableau annexé à l'accord, soit 4 891,22 ETP pour la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone sur un total de 23 378,71 ETP. Dans l'utilisation de ces moyens, il sera porté une attention : - prioritaire à la formation qualifiante, classifiante et certifiante; - à la formation continuée au regard de la fonction exercée; - particulière au remplacement du travailleur en formation; dans le cadre d'un plan de formation au niveau local.
En termes de modalités d'exécution au niveau des entreprises, cette matière est traitée dans les organes de concertation locaux conformément aux compétences qui leurs sont dévolues.
Pour les institutions où il n'existe pas de délégation syndicale, le plan de formation sera communiqué aux permanents syndicaux régionaux. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.Les parties conviennent d'informer le gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK