publié le 13 novembre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 22 juin 2011 Salaires horaires (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104872/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.Le 1er janvier 2012 les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés de 0,3 p.c.
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 38 h/semaine - situation au 1er janvier 2011) : Ces salaires horaires minimums doivent continuer à être adaptés pendant la durée de cette convention collective de travail, conformément aux modalités définies dans cette convention.
CATEGORIEEN - CATEGORIES
Spanning - Tension
38 u./week 38 h/semaine
1 januari 2011/ 1er janvier 2011
A
Ongeschoolde Non qualifié
100
10,46 EUR
B. Geoefende 3e categorie Spécialisé 3e catégorie
112,5
11,77 EUR
C. Geoefende 2e categorie Spécialisé 2e catégorie
125
13,08 EUR
D. Geoefende 1e categorie Spécialisé 1re catégorie
132
13,81 EUR
E. Geschoolde Qualifié
140
14,64 EUR
Art. 4.Etudiants jobistes Conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 2011 relative à la détermination salariale, les étudiants jobistes ont droit à 90 p.c. des montants mentionnés à l'article 3 de la présente convention à partir du 1er juillet 2011 et ce pour la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.
Il est entendu par "étudiants jobistes" : les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à l'application de la loi ONSS et ceci conformément l'article 17bis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d'exécution loi ONSS, 28 novembre 1969).
Les salaires des étudiants jobistes sont dès lors fixés, comme suit (régime 38 h/semaine - situation au 1er juillet 2011) :
CATEGORIEEN - CATEGORIES
Spanning - Tension
38 u./week 38 h/semaine
1 januari 2011/ 1er janvier 2011
A
Ongeschoolde Non qualifié
100
9,41 EUR
B. Geoefende 3e categorie Spécialisé 3e catégorie
112,5
10,59 EUR
C. Geoefende 2e categorie Spécialisé 2e catégorie
125
11,77 EUR
D. Geoefende 1e categorie Spécialisé 1re catégorie
132
12,43 EUR
E. Geschoolde Qualifié
140
13,18 EUR
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés, d'application au 1er janvier 2011, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er janvier 2011 sur la base de l'indice de référence (décembre 2010) 113,54. Ils peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 2011 sur la détermination du salaire, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 janvier 2008 concernant les salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal le 7 décembre 2008 (Moniteur belge du 5 février 2009).
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK