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Arrêté Royal du 10 octobre 2012
publié le 13 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012000
pub.
13/11/2012
prom.
10/10/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 11 février 2010 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99231/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Augmentation des barèmes et modalités d'octroi

Art. 2.Un article 7bis est inséré dans la convention collective de travail du 30 novembre 2009 susmentionnée, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.En exécution de l'accord exceptionnel suite aux négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 et spécifiquement dans le cadre des dispositions relatives au pouvoir d'achat, les barèmes des rémunérations sont majorés comme suit : 1. de 25,00 EUR sur les cinq premières tranches d'expérience (0, 1, 2, 3, 4) des barèmes pour le personnel en pharmacie autre que les pharmaciens;2. de 29,80 EUR sur toutes les autres tranches d'expérience des barèmes pour le personnel en pharmacie autres que les pharmacien. Les rémunérations mensuelles minima, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont donc fixées comme suit au 1er janvier 2010 :

Ervaring/Expérience

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV

0

1400,00

1425,00

1475,00

1525,00

1

1425,00

1450,00

1500,00

1575,00

2

1450,00

1475,00

1525,00

1625,00

3

1477,52

1507,08

1551,44

1654,94

4

1485,87

1515,63

1560,24

1664,34

5

1499,03

1528,95

1573,85

1678,57

6

1507,39

1537,50

1582,64

1687,96

7

1515,76

1546,04

1591,44

1697,39

8

1524,10

1554,58

1600,24

1706,82

9

1532,46

1563,09

1609,03

1716,21

10

1540,84

1571,64

1617,84

1725,65

11

1549,19

1580,17

1626,65

1735,06

12

1557,55

1588,71

1635,43

1744,50

13

1565,93

1597,26

1641,88

1753,89

14

1574,27

1605,77

1653,05

1763,31

15

1582,64

1614,33

1661,85

1772,74

16

1591,00

1622,87

1670,64

1782,15

17

1599,37

1631,39

1679,44

1791,56

18

1607,72

1639,93

1688,26

1800,97

19

1616,08

1648,47

1697,04

1810,40

20

1624,45

1657,01

1705,85

1819,82

21

1632,79

1665,55

1714,63

1829,22

22

1641,16

1674,07

1723,44

1838,65

23

1649,53

1682,61

1732,24

1848,07

24

1657,89

1691,15

1741,04

1857,48

25

1666,24

1699,67

1749,83

1866,88

26

1674,60

1708,22

1758,65

1876,32

27

1682,98

1716,75

1767,45

1885,71

28

1691,33

1725,30

1776,25

1895,15

29

1699,67

1733,83

1785,05

1904,56

30

1708,06

1742,38

1793,87

1914,00

31

1716,40

1750,90

1802,65

1923,40

32

1724,77

1759,44

1811,45

1932,82

33

1733,12

1767,97

1820,27

1942,22

34

1741,48

1776,52

1829,05

1951,63

35

1749,83

1785,05

1837,85

1961,54

36

1758,21

1793,57

1846,64

1970,53

37

1766,56

1802,12

1855,46

1979,90

38

1774,94

1810,66

1864,24

1989,25

39

1783,29

1819,22

1873,04

1998,61

40

1791,68

1827,74

1881,84

2007,96

41

1800,02

1836,29

1890,65

2017,32

42

1808,39

1844,84

1899,45

2026,68


Art. 3.L'article 12, § 1er de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 est modifié comme suit : « § 1er. Pour la mise en place du nouveau système et par dérogation à ce qui précède : à partir du 1er janvier 2010, le nombre d'années d'expérience pris en considération pour le passé sera équivalent au nombre d'années qui, dans le barème fixé à l'article 6, correspond à la rémunération au 31 décembre 2009 du travailleur concerné. »

Art. 4.Un article 15bis est inséré dans la convention collective de travail du 30 novembre 2009 susmentionnée rédigé, comme suit : Cet article 15bis comprend un premier paragraphe rédigé comme suit : « § 1er. En exécution de l'accord exceptionnel suite aux négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 et spécifiquement dans le cadre des dispositions relatives au pouvoir d'achat, les barèmes des rémunérations sont majorés de 29,80 EUR sur toutes les tranches d'expérience des barèmes pour les pharmaciens.

Les rémunérations mensuelles minima sont fixées comme suit au 1er janvier 2010 :

Apothekers anciënniteit in de sector Pharmaciens Ancienneté dans le secteur

Adjuncten Adjoints EUR

Provisoren Gérants EUR

Zonder ervaring/sans expérience

2407,30

2666,13

6 maanden/mois

2522,33

2809,94

1 jaar/an

2666,13

2953,74

3 jaar/ans

2738,04

3025,64

5 jaar/ans

2809,94

3097,55

7 jaar/ans

2881,85

3169,44

10 jaar/ans

2953,74

3241,34 »


L'article 18 de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 devient le § 2 de cet article 15bis.

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010. Elle a la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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