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Arrêté Royal du 10 octobre 2011
publié le 19 octobre 2011

Arrêté royal considérant comme une calamité publique les vents violents qui ont frappé le 18 août 2011 les provinces de Limbourg, de Namur, du Brabant flamand et du Brabant wallon et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

source
service public federal interieur
numac
2011000651
pub.
19/10/2011
prom.
10/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/10/2011000651/moniteur
moniteur
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10 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les vents violents qui ont frappé le 18 août 2011 les provinces de Limbourg, de Namur, du Brabant flamand et du Brabant wallon et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Vu la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;

Considérant que des vents violents ont frappé le 18 août 2011 les provinces de Limbourg, de Namur, du Brabant flamand et du Brabant wallon;

Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 15 septembre 2011 relatif au phénomène naturel susmentionné;

Vu les rapports des Gouverneurs relatifs à l'importance des dégâts provoqués par ces vents violents;

Considérant que le phénomène a provoqué pour au moins 50.000.000 EUR de dégâts;

Considérant que les vents violents du 18 août 2011 présentent dès lors un caractère exceptionnel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 septembre 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 septembre 2011;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les vents violents qui ont frappé le 18 août 2011 les provinces de Limbourg, de Namur, du Brabant flamand et du Brabant wallon sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province de Limbourg Alken Bilzen Looz Diepenbeek Genk Gingelom Halen Hasselt Herck-la-ville Hoeselt Kortessem Maaseik Neerpelt Nieuwerkerken Saint-Trond Tongres Wellen Zonhoven Province de Namur Namur Province du Brabant flamand Asse Bekkevoort Bierbeek Boutersem Diest Dilbeek Geetbets Glabbeek Grimbergen Huldenberg Kortenaken Lennik Louvain Linter Lubbeek Oud-Heverlee Overijse Tervuren Tielt-Winge Tirlemont Léau Province du Brabant Wallon Jodoigne Orp-Jauche Rebecq Tubize Waterloo Wavre

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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