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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 25 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant une prime de fin d'année en faveur des pêcheurs maritimes reconnus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205011
pub.
25/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant une prime de fin d'année en faveur des pêcheurs maritimes reconnus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant une prime de fin d'année en faveur des pêcheurs maritimes reconnus.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 8 juin 2009 Institution d'une prime de fin d'année en faveur des pêcheurs maritimes reconnus (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94388/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire n° 143 de la pêche maritime et relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi d'une prime de fin d'année à tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) qui ont obtenu une reconnaissance comme pêcheur maritime. CHAPITRE III Conditions d'octroi de la prime de fin d'année

Art. 3.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin d'année est identique à la période de référence pour la reconnaissance comme pêcheur maritime, à savoir du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus ou débute à partir de la date effective de reconnaissance jusqu'au 31 mars de l'année suivante. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année brute est de 5 p.c. du salaire brut sur la base d'un pourcentage contractuel de la somme reçue comme pêcheur maritime reconnu durant la période de référence. CHAPITRE V. - Financement

Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année brute sera versé par le "Zeevissersfonds", d'une part, par le biais de moyens provenant de la retenue des cotisations légalement dues par l'employeur au "Zeevissersfonds" et, d'autre part, par le biais de moyens provenant du recouvrement de la prime de fin d'année des employeurs dont il n'est pas prouvé qu'ils ont des obligations légales à l'égard du "Zeevissersfonds". CHAPITRE VI Modalités de paiement de la prime de fin d'année

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le "Zeevissersfonds", est chargé du paiement, de l'organisation administrative, comptable et financière de la prime de fin d'année, résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée d'1 an, elle entre en vigueur au 1er avril 2008 et cesse d'être en vigueur au 31 mars 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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