publié le 10 novembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les tuileries"
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les tuileries" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les tuileries".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 9 juin 2010 Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les tuileries" (Convention enregistrée le 2 juillet 2010 sous le numéro 100224/CO/113.04)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les tuileries" sont modifiés et coordonnés tel que repris à l'annexe de cette convention collective de travail.
Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries.
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge le 1er septembre 1990.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les tuileries" STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège
Article 1er.A partir du 1er avril 1990 il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les tuileries", dénommé ci-après le fonds, dont le siège est établi à 8500 Courtrai, Kapel ter Bede 86, ou à toute autre adresse désignée par le conseil d'administration. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Ces statuts sont d'application aux : a) employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries;b) ouvriers occupés par les employeurs visés au a). CHAPITRE III. - Objet
Art. 3.Le fonds a pour but : - le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires; - le financement de l'assurance hospitalisation; - l'exécution du rôle de l'organisateur de la pension complémentaire dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 4.Les ressources du fonds sont constituées par les cotisations versées par les employeurs visés à l'article 2, a) et les intérêts provenant des placements de capitaux.
Art. 5.Le montant de la cotisation patronale est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par le fonds, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
Art. 7.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux constitués par le versement des cotisations patronales et éventuellement par le produit d'une retenue opérée sur ces cotisations et dont le montant est fixé par le conseil d'administration. CHAPITRE V Ayants droit et modalités d'octroi et de liquidation
Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 2, b) ont droit aux avantages sociaux complémentaires dont le montant, la nature, les modalités d'octroi et de liquidation sont déterminés, sur proposition du conseil d'administration, par une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 9.La liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement des cotisations dues par les employeurs et fixées conformément aux dispositions de l'article 5. CHAPITRE VI. - Gestion
Art. 10.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 10 membres effectifs et d'un nombre équivalent de membres suppléants.
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire des tuileries, nommés sur proposition de l'organisation professionnelle des employeurs, l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants de la même sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.
Les membres de ce conseil d'administration sont désignés pour une période égale à celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire des tuileries. Les membres suppléants remplacent les membres absents avec les mêmes compétences.
Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant prend fin en cas de démission ou de décès, lorsque le mandat auprès de la Sous-commission paritaire des tuileries prend fin ou encore suite à la démission donnée par l'organisation responsable.
Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les mandats de membre effectif et de membre suppléant sont renouvelables aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles ceux-ci sont désignés.
Art. 11.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 12.Le conseil d'administration élit chaque année un président parmi les membres appartenant à la délégation des employeurs et deux vice-présidents parmi les membres appartenant à la délégation des travailleurs. Il désigne également la (les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.
Art. 13.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans préjudice toutefois des dispositions légales ou des pouvoirs réservés par les statuts à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Art. 14.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an au siège du fonds, soit sur convocation du président, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du conseil d'administration ou à la demande d'une des organisations représentées.
Art. 15.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.
Art. 16.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix émises.
Seuls les membres effectifs ont voix délibérative ou, en leur absence, leurs remplaçants.
Le conseil d'administration rédige un règlement d'ordre intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VII. - Contrôle
Art. 17.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire des tuileries désigne un réviseur ou un expert-comptable pour contrôler la gestion du fonds.
Celui-ci doit faire rapport au moins une fois par an à la Sous-commission paritaire des tuileries. De plus, il informe régulièrement le conseil d'administration de ses investigations et il fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VIII. - Bilan et comptes
Art. 18.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Les comptes de l'exercice social écoulé sont clôturés au 31 décembre de chaque année. Le conseil d'administration, de même que le réviseur ou l'expert-comptable, désigné en vertu de l'article 17 par la Sous-commission paritaire des tuileries, remettent chacun de leur côté à la Sous-commission paritaire des tuileries un rapport écrit relatif à l'exécution de la mission effectuée pendant l'exercice social écoulé.
Le bilan ainsi que les rapports annuels précités doivent être soumis au plus tard au cours du deuxième trimestre de l'année civile à l'approbation de la Sous-commission paritaire des tuileries. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation
Art. 19.Le fonds ne peut être dissous que par une décision unanime de la Sous-commission paritaire des tuileries.
Celle-ci décide de la destination des biens et des valeurs du fonds après acquittement du passif et elle affecte ces biens et valeurs au but en vue duquel le fonds a été institué.
La Sous-commission paritaire des tuileries désigne les liquidateurs parmi les membres effectifs du conseil d'administration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET