publié le 01 décembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction ou à l'augmentation de la cotisation patronale du chèque-repas et/ou l'introduction d'éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, à l'exception du personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et/ou à l'éco-chèque
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction ou à l'augmentation de la cotisation patronale du chèque-repas et/ou l'introduction d'éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, à l'exception du personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et/ou à l'éco-chèque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction ou à l'augmentation de la cotisation patronale du chèque-repas et/ou l'introduction d'éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, à l'exception du personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et/ou à l'éco-chèque.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 octobre 2009 Introduction ou augmentation de la cotisation patronale du chèque-repas et/ou introduction d'éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, à l'exception du personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers et fixation de la cotisation patronale relative au chèque-repas et/ou à l'éco-chèque (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96985/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières du personnel non roulant, à l'exclusion des ouvriers et des ouvrières du personnel de garage. CHAPITRE II. - Introduction d'éco-chèques et de chèques-repas
Art. 2.Octroi d'un chèque-repas ou d'un éco-chèque dans les entreprises occupant en date du 30 juin 2009 10 ouvriers ou plus du personnel non roulant, à l'exception du personnel de garage. § 1er. Si dans ces entreprises en date du 30 juin 2009 il est déjà octroyé des chèques-repas, ceux-ci sont augmentés d'1 EUR (cotisation patronale) § 2. Si dans ces entreprises il n'est pas encore octroyé de chèques-repas en date du 30 juin 2009, il est instauré à partir du 1er janvier 2010, un régime de chèques-repas dont la valeur nominale s'élève à 2,09 EUR au minimum et dont la quote-part de l'employeur est d'1 EUR au minimum et la quote-part de l'ouvrier 1,09 EUR au minimum, à savoir le minimum prévu dans l'article 19bis, § 2, 6° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 3. Les entreprises concernées ont la possibilité, cependant, de déroger à l'instauration des chèques- repas en accordant aux ouvriers concernés un écochèque de 125 EUR au 1er décembre 2009 et de 250 EUR au 1er décembre 2010. § 4. Cette dérogation ne peut être accordée que moyennant un accord d'entreprise conclu avec les organes de concertation appropriés. A défaut d'une représentation syndicale dans l'entreprise, l'accord est conclu avec les secrétaires régionaux des organisations de travailleurs siégeant dans la Commission paritaire du transport et de la logistique.
En plus, cette dérogation doit être signalée par écrit à la commission paritaire au plus tard le 1er décembre 2009.
Art. 3.Paiement de chèques-repas ou d'un éco-chèque dans les entreprises occupant au 30 juin 2009 moins de 10 ouvriers du personnel non roulant, à l'exception du personnel de garage. § 1er. Si dans ces entreprises il est déjà octroyé des chèques-repas aux ouvriers concernés au 30 juin 2009, ceux-ci sont augmentés à partir du 1er décembre 2010 d'1 EUR (cotisation patronale). § 2. Les ouvriers occupés dans une entreprise qui au 30 juin 2009 ne leur octroie pas encore de chèques-repas, recevront au 1er décembre 2009 un éco-chèque de 125 EUR et au 1er décembre 2010 un éco-chèque de 250 EUR. § 3. Les entreprises concernées ont la possibilité, cependant, de déroger à l'octroi des éco-chèques en instaurant à partir du 1er février 2010 pour les ouvriers un régime de chèques-repas, dont la valeur nominale s'élève à 2,09 EUR minimum et dont la quote-part de l'employeur est d'1 EUR et la quote-part de l'ouvrier 1,09 EUR, à savoir le minimum prévu dans l'article 19bis, § 2, 6° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 4. Cette dérogation doit être signalée par écrit à la Commission paritaire du transport et de la logistique n° 140, au plus tard le 1er décembre 2009. CHAPITRE III. - Modalités dl'introduction du chèque-repas
Art. 4.Le régime de chèques-repas est introduit conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 5.§ 1er. Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles l'ouvrier - à temps plein ou à temps partiel - a fourni un travail effectif normal, des prestations supplémentaires sans repos compensatoire, des prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire. § 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail sont simultanément d'application, peuvent utiliser un calcul alternatif selon lequel le nombre de chèques-repas est calculé sur la base du rapport entre le nombre total d'heures que l'ouvrier a effectivement prestées au cours du trimestre et le nombre total d'heures de travail par jour dans l'entreprise (par exemple 38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre maximum de jours ouvrables d'un ouvrier à temps plein dans l'entreprise par trimestre.
Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul alternatif doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de représentation syndicale, dans le règlement du travail.
Cette convention collective ou le règlement de travail détermine par ailleurs le nombre normal d'heures par jour des ouvriers à temps plein, ainsi que le mode du calcul maximal des jours prestables des ouvriers à temps plein.
Art. 6.Les chèques-repas sont établis au nom du travailleur et délivrés (en une ou plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de jours de prestations effectives.
Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être mis en conformité avec le nombre de jours auxquels l'ouvrier a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre.
Les chèques-repas sont remis au nom de l'ouvrier ou figurent au compte individuel de l'ouvrier.
Art. 7.Les chèques-repas mentionnent clairement que leur durée de validité est limitée à trois mois et qu'ils ne peuvent être utilisés que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer. CHAPITRE IV. - Modalités dl'octroi des éco-chèques
Art. 8.Les éco-chèques sont octroyés conformément aux dispositions de la convention collective du travail n° 98, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février et telle que modifiée postérieurement.
Art. 9.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèques" : les chèques destinés à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective du travail n° 98. Leur durée de validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition du travailleur.
La valeur nominale maximum des éco-chèques s'élève à 10 EUR par éco-chèque.
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers concernés reçoivent le 1er décembre 2009 des éco-chèques dont par chèque la valeur nominale s'élève à 10 EUR au maximum, et ce pour un montant total de 125 EUR (prime unique). § 2. Les ouvriers concernés reçoivent également le 1er décembre 2010 des éco-chèques dont par chèque la valeur nominale s'élève à 10 EUR au maximum, et ce pour un montant total de 250 EUR (prime unique).
Art. 11.§ 1er. Les éco-chèques sont accordés au prorata de la durée du travail des ouvriers concernés pendant la période de référence. § 2. En exécution de l'article 6 de la convention collective du travail du Conseil national du travail n° 98, le calcul du nombre d'éco-chèques pour les ouvriers qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de la période de référence, est effectué au prorata des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant cette période de référence, et si besoin est, également prorata temporis de la durée du travail et des dispositions du § 3 ci-dessous.
La période de référence est la période du 1er décembre 2008 jusqu'au 30 novembre 2009 pour la prime 2009, et du 1er décembre 2009 jusqu'au 30 novembre 2010 pour la prime 2010. § 3. Pour l'octroi de l'éco-chèque, il est tenu compte des journées prestées. Sont assimilées aux journées prestées tous les jours qui sont repris dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98. § 4. Ce même calcul au prorata est effectué en cas du passage du statut temps plein au statut temps partiel et inversement. § 5. Les éco-chèques sont remis au nom de l'ouvrier; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives, figurent au compte individuel de l'ouvrier. CHAPITRE V. - Cadre juridique
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la partie "pouvoir d'achat" des ouvriers du personnel non roulant (à l'exception du personnel de garage) du protocole d'accord du 16 juillet 2009 pour le personnel roulant et non roulant des entreprises du transport de choses et de la manutention de choses pour le compte de tiers. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'avantage des éco-chèques, qui sont remis uniquement en 2009 et 2010. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET