publié le 28 octobre 2010
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 1er juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2010;
Vu l'avis 48.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 64.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, est complété par la disposition e) rédigée comme suit : « e) d'utiliser des détecteurs de fumée ionisants à des fins domestiques. »
Art. 2.Dans l'article 64.2 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'importation, l'exportation, la détention, l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit et le transport de produits et appareils visés à l'article 64.1.a, b et d sont interdits. »
Art. 3.A l'article 64.2 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les premier et deuxième alinéas : « L'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit des détecteurs de fumée ionisants aux personnes qui ont l'intention d'utiliser ces appareils à des fins domestiques sont interdits. »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 81.7bis rédigé comme suit : « 81.7bis. La disposition visée à l'article 64.1. e), entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La disposition visée à l'article 64.2, 2e alinéa, entre en vigueur le 1er novembre 2010.
En ce qui concerne les appareils visés à l'article 64.1.e), les autorisations délivrées dans le cadre de l'article 65.3 sont valables jusqu'au 1er janvier 2020. »
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er novembre 2010.
Art. 6.La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et la Ministre de l'Intérieur sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM