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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 09 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant des conventions collectives de travail existantes à la suite de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012297
pub.
09/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant des conventions collectives de travail existantes à la suite de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant des conventions collectives de travail existantes à la suite de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 18 décembre 2008 Modification de conventions collectives de travail existantes à la suite de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90418/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre est remplacé par la disposition suivante : « Les rémunérations des cadres sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment. »

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération est abrogé.

Art. 4.Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont abrogées : - la mention « Age normal de départ : dix-huit ans » visée à l'article 5; - la mention « Age normal de départ : dix-huit ans » visée à l'article 6; - la mention « Age normal de départ : vingt ans » visée à l'article 7; - la mention « Age normal de départ : vingt-deux ans » visée à l'article 8.

Art. 5.L'article 9 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération est abrogé.

Art. 6.L'article 10 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération est remplacé par la disposition suivante : « Tout membre du personnel n'appartenant pas au personnel d'exécution ou au personnel ouvrier bénéficie d'une rémunération au moins égale au montant prévu pour son niveau d'expérience acquise dans la colonne « Cadre I » du barème d'expérience repris dans la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire. »

Art. 7.Les articles 11 à 13 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont abrogés.

Art. 8.Les articles 14 à 22 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont remplacés par la disposition suivante : «

Art. 14.Les rémunérations du personnel d'exécution sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment.

Ce barème d'expérience prévoit une augmentation pour chaque année d'expérience : - jusqu'à la 24e pour le personnel d'exécution de la première et deuxième catégorie; - jusqu'à la 26e pour le personnel d'exécution de la troisième catégorie; - jusqu'à la 28e pour le personnel d'exécution de la quatrième catégorie, ensuite, une augmentation est garantie à chaque augmentation de deux années d'expérience jusqu'à la 46e année. »

Art. 9.Les articles 24 et 25 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont abrogés.

Art. 10.L'article 26 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération est remplacé par la disposition suivante : « Cas du travailleur promu dans une catégorie supérieure : l'augmentation de la rémunération en résultant est payée à raison de 50 p.c. au moment de la promotion et de 50 p.c. au plus tard trois mois après. »

Art. 11.Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont abrogées : - la mention « Age normal de départ : dix-huit ans » visée à l'article 31; - la mention « Age normal de départ : dix-huit ans » visée à l'article 32; - la mention « Age normal de départ : vingt ans » visée à l'article 33; - la mention « Age normal de départ : vingt-deux ans » visée à l'article 34.

Art. 12.L'article 35 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération est abrogé.

Art. 13.Les articles 36 et 37 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont abrogés.

Art. 14.Les articles 38 à 45 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont remplacés par la disposition suivante : «

Art. 38.Les rémunérations des ouvriers sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment.

Ce barème d'expérience prévoit une augmentation pour chaque année d'expérience : - jusqu'à la 23e pour les ouvriers de la première catégorie; - jusqu'à la 24e pour les ouvriers de la deuxième catégorie; - jusqu'à la 26e pour les ouvriers de la troisième catégorie; - jusqu'à la 28e pour les ouvriers de la quatrième catégorie;

Ensuite, une augmentation est garantie à chaque augmentation de deux années d'expérience jusqu'à la 46e année. »

Art. 15.Les articles 47 à 49 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont abrogés.

Art. 16.L'article 50 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération est remplacé par la dispositions suivante : « Cas du travailleur promu dans une catégorie supérieure : l'augmentation de la rémunération en résultant est payée à raison de 50 p.c. au moment de la promotion et de 50 p.c. au plus tard, trois mois après. » .

Art. 17.Les articles 54 et 55 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont abrogés.

Art. 18.La convention collective de travail du 5 décembre 1978 relative à l'octroi d'un avantage pécuniaire mensuel est abrogée.

Art. 19.Les articles 3bis à 4ter de la convention collective de travail du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat sont abrogés.

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois qui ne peut prendre cours avant le 1er octobre 2009. Cette dénonciation ne peut toutefois pas avoir pour effet que des articles modifiés ou supprimés de la présente convention collective de travail renaissent.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant des conventions collectives de travail existantes à la suite de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire Commentaire des partenaires sociaux annexé à la convention collective de travail du 3 juillet 2008 1. Pas de cumul entre différentes périodes d'expérience 1.1. Pas de cumul entre les périodes d'études et les autres périodes d'expérience L'article 3, § 5 de la convention collective de travail doit être interprété dans ce sens qu'une seule et même période pendant laquelle le membre du personnel concerné a étudié mais a eu simultanément une autre période d'expérience (par exemple occupation professionnelle) ne peut être imputée qu'une seule fois comme période d'expérience. 1.2. Pas de cumul des périodes d'assimilation avec une période d'activité professionnelle, ou avec d'autres périodes assimilées L'article 5, § 5 de la convention collective de travail confirme qu'une seule et même période pendant laquelle le membre du personnel concerné a exercé une activité professionnelle ou a bénéficié d'une assimilation ne peut être imputée qu'une seule fois comme période d'expérience (pas de cumul possible avec une autre période d'assimilation). 2. Remarque préliminaire L'article 2, alinéa 2 de la convention collective de travail stipule que : « Le barème d'expérience figurant dans la présente convention collective de travail est relatif à mai-juin 2008.Il est automatiquement remplacé au 1er janvier 2009 par une version actualisée à cette date tenant compte des indexations. » Pour les exemples de calcul qui suivent, nous partons de la supposition fictive que depuis le 1er mai 2008 il n'y a plus eu d'évolution de l'index.

Pour la commodité, le barème d'expérience figurant dans la convention collective de travail du 3 juillet 2008 et relatif à mai-juin 2008 est repris en annexe du présent document. 3. Application pratique des augmentations salariales selon le barème lié à l'expérience (article 6 de la convention collective de travail) 3.1. Article 6, 1er alinéa de la convention collective de travail « L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience. » Exemple : Une personne ayant une formation de bachelier est recrutée le 1er janvier 2009 et positionnée au niveau 3 de la catégorie 4. Le salaire barémique s'élève à 1 906,08 EUR. Il/elle grimpera dans le barème vers le niveau 4 de la catégorie 4 au 1er janvier 2010 (sauf si une suspension non assimilée s'est produite en 2009).

Par la suite, il/elle évoluera toujours vers le niveau suivant dans la même catégorie après douze mois de constitution d'expérience (sauf application de l'article 6, 2ème alinéa de la convention collective de travail, voir ci-après). 3.2. Article 6, 2e alinéa de la convention collective de travail « Lorsque le travailleur se situe dans une phase du barème d'expérience dans laquelle une augmentation salariale n'est octroyée qu'après l'accroissement de deux années de l'expérience, ce délai est de vingt-quatre mois au lieu de douze mois. » Exemple : Le travailleur de notre premier exemple atteint ultérieurement 28 années d'expérience dans la même catégorie. A ce moment, son salaire barémique, calculé au barème actuel, s'élèvera à 2.906,10 EUR. Puisque le montant barémique pour 29 années d'expérience est identique, il/elle ne percevra l'augmentation suivante (jusqu'à 2.954,29 EUR, coefficient d'expérience 30) que 24 mois d'expérience plus tard. 4. Calcul de l'expérience acquise au moment du recrutement (article 3, § 6 de la convention collective de travail) 4.1. Article 3, § 6 de la convention collective de travail « Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci peut être prise en considération selon les dispositions visées à l'article 5. » Exemple : Un travailleur est recruté le 1er janvier 2009 en catégorie 4. Il a une formation de niveau « master » qui requiert une durée normale d'étude de 5 années. Il a obtenu ce diplôme en 6 années.

Dans la période qui précède son recrutement, le travailleur a été chômeur complet indemnisé durant 14 mois.

Il fait également état d'une expérience professionnelle préalable de 12 mois en tant que salarié.

Au moment de son recrutement, le niveau d'expérience 5 est d'application, compte tenu du niveau de formation du travailleur.

Est également prise en considération et assimilée à l'expérience professionnelle : - l'expérience professionnelle acquise en tant que salarié (12 mois); - la période de chômage complet indemnisé (14 mois).

Le travailleur sera recruté le 1er janvier 2009 au niveau 7 du barème d'expérience de la 4e catégorie.

Le salaire barémique s'élève à 2 078,79 EUR. Par la suite, il/elle évoluera vers le niveau d'expérience suivant dans la même catégorie, chaque fois après douze mois de constitution d'expérience (sauf application de l'article 6, 2ème alinéa, voir ci-avant).

Il passera au niveau 8 de la catégorie 4 du barème au 1er janvier 2010 (sauf si une suspension non assimilée intervient en 2009). 5. Assimilation à l'expérience professionnelle de périodes de suspension du contrat de travail (article 5, § 3 de la convention collective de travail) 5.1. Article 5, § 3 de la convention collective de travail « Sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que visée au § 1er, les suspensions suivantes du contrat de travail dans la banque assorties d'un revenu de remplacement : a) les périodes de suspension partielle pour crédit-temps, les congés thématiques et l'incapacité de travail telles que visées dans la réglementation en la matière;b) les périodes de suspension complète pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, telles que visées dans la réglementation en la matière;c) les périodes de suspension complète pour congés thématiques, y inclus les crédits-temps pour des raisons thématiques, tels que visés dans la réglementation en la matière, avec un maximum de 3 ans;d) les autres périodes de suspension complète pour crédit-temps avec un maximum d'un an.» Exemple : Une travailleuse met au monde un enfant le 19 août 2009.

Le congé de maternité (15 semaines) débute à sa demande le 3 août 2009 et se termine le 13 novembre 2009 inclus.

La période de suspension du contrat de travail à la suite du congé de maternité est assimilée à l'expérience professionnelle. Elle sera prise en compte dans le calcul des 12 mois de constitution d'expérience justifiant l'évolution au niveau supérieur dans le barème d'expérience (sauf application de l'article 6, 2e alinéa, voir ci-avant).

Sont également assimilées à l'expérience professionnelle, au sens de l'article 5, § 3, b, les périodes de suspension complète pour invalidité, protection de la maternité, congé de maternité et congé prophylactique. 6. Dispositions transitoires pour le personnel en fonction au 31 décembre 2008 (article 8 de la convention collective de travail) 6.1. Article 8, § 1er « Pour les membres du personnel en service au 31 décembre 2008, et par dérogation à ce qui précède, le nombre d'années d'expérience pris en considération pour le passé à partir du 1er janvier 2009 sera équivalent au nombre d'années qui, dans le barème d'expérience, correspond au montant qui leur était applicable au 31 décembre 2008 (mais indexé au 1er janvier 2009). » Exemple : Un membre du personnel (3e catégorie) est né en septembre 1979 et est donc âgé de 29 ans fin 2008. En application du barème lié à l'âge, son salaire barémique est de 2.233,12 EUR. Conformément au barème lié à l'expérience annexé à la convention collective de travail, ce montant correspond à 11 années d'expériences accomplies. 6.2. Article 8, § 2, 1er alinéa « La première augmentation dans une même catégorie après 2008 aura lieu le premier jour du douzième mois qui suit la dernière augmentation barémique appliquée en 2008 à la rémunération sectorielle minimum du travailleur concerné. » Exemple : Le même membre du personnel que dans l'exemple précédent. En 2008, l'intéressé a reçu une augmentation le mois suivant son anniversaire, soit en octobre 2008. En 2009, son salaire barémique sera majoré en octobre à 2.284,62 EUR, ce qui correspond à 12 années d'expérience accomplies. 6.3. Article 8, § 2, 2e alinéa « Pour les travailleurs qui se situent dans une phase du barème d'expérience durant laquelle l'augmentation barémique n'a lieu que tous les deux ans, la première augmentation aura lieu le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit la dernière augmentation barémique appliquée avant 2009 à la rémunération sectorielle minimum du travailleur concerné. » Exemple 1 : Un membre du personnel (e catégorie) est né en mai 1966. En juin 2008, son salaire barémique mensuel est augmenté de 2.371,11 EUR à 2.391,35 EUR, ce qui correspond à l'âge de 42 ans. Dans le nouveau barème, cela correspond à 24 années d'expérience. Dans le nouveau barème, nous pouvons voir que ce montant n'est porté à 2.411,59 EUR qu'après 26 années d'expérience. Dans notre cas, le membre du personnel recevra sa première augmentation après 2008 en juin 2010 (si les barèmes liés à l'âge étaient restés d'application, il aurait aussi dû attendre deux ans pour bénéficier de la même augmentation).

Exemple 2 : Un membre du personnel (2e catégorie) est né en mai 1965. En juin 2008, son salaire barémique mensuel de 2.391,35 EUR est demeuré inchangé parce qu'il se trouve dans une phase où une augmentation n'est opérée que tous les deux ans. Il/elle bénéficiera en juin 2009 d'une augmentation jusqu'à concurrence de 2.411,59 EUR. 6.4. Article 8, § 3 « Pour les travailleurs entrés en service dans le courant de 2008 et à qui aucune augmentation barémique n'a encore été octroyée en 2008 par rapport à la rémunération sectorielle minimum, la première augmentation après 2008 aura lieu le premier jour du mois suivant l'anniversaire de leur entrée en service. » Exemple : Une personne née en mai 1980 est recrutée en septembre 2008. Elle bénéficiera de sa première augmentation barémique en septembre 2009. 6.5. Article 8, § 4 « Ensuite, les augmentations auront chaque fois lieu après que l'expérience ait crû respectivement de douze ou de vingt-quatre mois. » Dans les exemples évoqués ci-dessus, la deuxième augmentation et les augmentations suivantes du salaire barémique après 2008 seront donc fonction de l'acquisition - soit par prestations soit par assimilations - de 12 ou 24 mois d'expérience. 7. Remarque générale concernant les articles 6 et 8 de la convention collective de travail Si, entre la dernière augmentation barémique basée sur l'âge et la première augmentation barémique basée sur l'expérience, ou - après le 31 décembre 2008 - entre deux augmentations consécutives basées sur l'expérience, une augmentation de catégorie ou une promotion d'employé d'exécution à cadre se produit, l'augmentation intermédiaire du salaire barémique qui l'accompagnera le cas échéant ne modifiera en rien le schéma esquissé ci-dessus, à moins que ce changement de catégorie ou cette promotion ne nous mène dans une phase du barème dans laquelle le droit à une augmentation annuelle existe à nouveau. Exemple 1 : Voir l'exemple du point 6.2. Dans l'hypothèse où le 1er juillet 2009, l'intéressé passe de la 3e à la 4e catégorie du personnel employé d'exécution. Son salaire barémique sera majoré en juillet 2009* à 2.303,69 EUR (chiffre barémique 4e catégorie, 11 ans d'expérience) et en octobre 2009 à 2.359,92 EUR (4e catégorie, 12 ans d'expérience).

Deuxième exemple : Voir le premier exemple du point 6.3. Nous y avons vu que le membre du personnel devait attendre 24 mois après sa première augmentation, soit jusqu'à juin 2010, pour obtenir une nouvelle augmentation barémique.

Si toutefois l'intéressé passe par exemple le 1er janvier 2009 à la 3e catégorie du personnel d'exécution, son salaire barémique sera majoré en janvier 2009 à 2.637,78 EUR (catégorie 3, coefficient d'expérience 24)*. Ensuite, son salaire barémique sera majoré en juin 2009 à 2.659,85 EUR, parce que dans la 3e catégorie, il/elle obtient encore une augmentation annuelle après 25 années d'expérience (contrairement à la 2e catégorie). *Rappelons qu'en application des articles 26 et 50 de la convention collective de travail du 17 février 1977, cette augmentation barémique suite à la promotion est attribuée en deux phases de chaque fois 50 p.c.

Ervaringsbarema - Barème d'expérience

Beroepservaring Expérience professionnelle

Werklieden Ouvriers

Bedienden Employés

Bedienden-werklieden Employés-ouvriers

Kader Cadre

Cat 1

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

I

II

III

1 481,10

1 481,10

1 574,95

-

-

-

-

-

1 512,36

1 512,36

1 608,68

-

-

-

-

-

0

1 543,63

1 543,63

1 642,42

1 696,03

1 785,90

1 904,95

2 016,11

2 164,33

1

1 574,90

1 581,15

1 682,90

1 732,81

1 825,96

1 948,01

2 062,18

2 214,41

2

1 606,16

1 618,67

1 723,39

1 769,60

1 866,02

1 991,07

2 108,25

2 264,48

3

1 637,43

1 656,19

1 763,87

1 821,10

1 906,08

2 034,14

2 154,32

2 314,56

4

1 668,69

1 693,71

1 804,35

1 872,60

1 910,12

2 038,48

2 158,96

2 319,61

5

1 699,96

1 731,22

1 844,83

1 924,11

1 966,34

2 098,92

2 223,62

2 389,88

6

1 731,22

1 768,74

1 885,32

1 975,61

2 022,57

2 159,37

2 288,28

2 460,17

7

1 762,49

1 806,26

1 925,80

2 027,11

2 078,79

2 219,80

2 352,93

2 530,44

8

1 793,76

1 843,78

1 966,28

2 078,61

2 135,02

2 280,25

2 417,60

2 600,73

9

1 825,02

1 881,30

2 006,76

2 130,12

2 191,24

2 340,69

2 482,25

2 671,01

10

1 856,29

1 918,82

2 047,25

2 181,62

2 247,47

2 401,13

2 546,92

2 741,29

11

1 887,55

1 956,34

2 087,73

2 233,12

2 303,69

2 461,57

2 611,57

2 811,57

12

1 918,82

1 993,86

2 128,21

2 284,62

2 359,92

2 522,02

2 676,23

2 881,86

13

1 950,08

2 031,38

2 168,69

2 336,12

2 416,14

2 582,45

2 740,89

2 952,13

14

1 962,59

2 050,14

2 188,94

1 387,63

2 472,37

2 642,90

2 805,55

3 022,42

15

1 975,10

2 068,89

2 209,18

2 439,13

2 528,59

2 703,34

2 870,20

3 092,69

16

1 987,60

2 087,65

2 229,42

2 461,20

2 584,82

2 763,78

2 934,87

3 162,98

17

2 000,11

2 106,41

2 249,66

2 483,27

2 641,04

2 824,22

2 999,52

3 233,26

18

2 012,62

2 125,17

2 269,90

2 505,35

2 665,14

2 850,13

3 027,24

3 263,38

19

2 025,12

2 143,93

2 290,14

2 527,42

2 689,23

2 876,02

3 054,94

3 293,49

20

2 037,63

2 162,69

2 310,38

2 549,49

2 713,33

2 901,93

3 082,65

3 323,62

21

2 050,14

2 181,45

2 330,62

2 571,56

2 737,43

2 927,84

3 110,37

3 353,74

22

2 062,64

2 200,21

2 350,87

2 593,63

2 761,52

2 953,74

3 138,07

3 383,86

23

2 075,15

2 218,97

2 371,11

2 615,71

2 785,62

2 979,64

3 165,79

3 413,98

24

2 075,15

2 237,73

2 391,35

2 637,78

2 809,72

3 005,55

3 193,50

3 444,11

25

2 087,65

2 237,73

2 391,35

2 659,85

2 833,81

3 031,45

3 221,21

3 474,22

26

2 087,65

2 256,49

2 411,59

2 681,92

2 857,91

3 057,36

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3 504,34

27

2 100,16

2 256,49

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28

2 100,16

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2 906,10

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29

2 112,67

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2 704,00

2 906,10

3 109,16

3 304,34

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30

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2 294,01

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31

2 125,17

2 294,01

2 452,07

2 726,07

2 930,20

3 135,07

3 332,06

3 594,71

32

2 125,17

2 312,77

2 472,31

2 748,14

2 954,29

3 160,96

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3 624,82

33

2 137,68

2 312,77

2 472,31

2 748,14

2 954,29

3 160,96

3 359,76

3 624,82

34

2 137,68

2 331,53

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3 186,87

3 387,47

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35

2 150,19

2 331,53

2 492,55

2 770,21

2 978,39

3 186,87

3 387,47

3 654,94

36

2 150,19

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37

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2 350,29

2 512,80

2 792,29

3 002,49

3 212,78

3 415,19

3 685,07

38

2 162,69

2369,05

2 533,04

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3 026,58

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3 715,18

39

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40

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41

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2 836,43

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3 264,58

3 470,61

3 745,31

42

2 187,70

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2 573,52

2 858,50

3 074,77

3 290,48

3 498,31

3 775,42

43

2 200,21

2 406,56

2 573,52

2 858,50

3 074,77

3 290,48

3 498,31

3 775,42

44

2 200,21

2 425,32

2 593,76

2 880,57

3 098,87

3 316,39

3 526,03

3 805,54

45

2 212,72

2 425,32

2 593,76

2 880,57

3 098,87

3 316,39

3 526,03

3 805,54

46

2 212,72

2 444,08

2 614,00

2 902,65

3 122,97

3 34230

3 553,74

3 835,67


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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