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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 10 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012275
pub.
10/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 avril 2009 Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92247/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 concernant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.A l'article 4 (plan d'octroi), point D (l'avantage octroyé) de la convention collective de travail du 16 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats est inséré, après le point 1, un point 1bis libellé comme suit : « 1bis. A partir de la période de référence qui coïncide avec l'année calendrier 2009, ou le cas échéant avec l'année comptable reportée qui commence en 2009 (par exemple du 1er avril 2009 au 31 mars 2010), l'avantage à accorder varie conformément à l'échelle suivante :

Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE

Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de bediende verdiend tijdens de referteperiode

Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE

Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'employé gagné pendant la période de référence

kleiner dan 5 pct.

0

inférieur à 5 p.c.

0

groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.

0,9 pct.

supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c.

0,9 p.c.

groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct.

1,2 pct.

Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c.

1,2 p.c.

groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.

1,5 pct.

Supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c.

1,5 p.c.

groter dan of gelijk aan 15 pct.

2,1 pct.

Supérieur ou égal à 15 p.c.

2,1 p.c.

Ces pourcentages du salaire individuel brut peuvent être adaptés par convention collective de travail sectorielle, à conclure dans le cadre de la négociation de programmation sectorielle. » .

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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