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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 18 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative aux classifications professionnelles et aux rémunérations (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012274
pub.
18/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative aux classifications professionnelles et aux rémunérations (Communauté française) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative aux classifications professionnelles et aux rémunérations (Communauté française).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 30 avril 2009 Classifications professionnelles et rémunérations (Communauté française) (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96371/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs subsidiés par la Communauté française, à l'exclusion des internats libres subventionnés et des hautes écoles, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

CHAPITRE II. - Classification des fonctions et rémunération minimale 1. Adminitratifs 1.1. Travaux d'exécution 1.1.1. Catégorie Employés dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

Il ne s'agit pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle, mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

Entre dans cette catégorie : - Le commis Sa rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 1re. 1.1.2. Catégorie 2 Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'exécution correcte de travaux simples dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct; - un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

Entrent dans cette catégorie les : - Rédacteurs - Aides bibliothécaire Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 2. 1.2. Travaux de conception Employés dont la fonction est caractérisée par un travail autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

Entrent dans cette catégorie le : - Gestionnaire multimédia - Gestionnaire financier - Gestionnaire d'infrastructures culturelle, sportive, restaurant,... - Bibliothécaire Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 3. 2. Educateurs Entrent dans cette catégorie les : - Surveillants Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 1ère. - Surveillants-animateurs Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 2. - Responsables étude dirigée Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 3. 3. Paramédicaux Entrent dans cette catégorie les : - Logopèdes - Ergothérapeutes - Infirmier(e)s - Assistants sociaux - Psychologues Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe 4.4. Animateur d'atelier (hors grille horaire) Entrent dans cette catégorie les : - Animateurs (artistique, sportif, de langue, informatique) Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 2.5. Chargés d'enseignement Entrent dans cette catégorie les : - Instituteurs : primaire/maternel Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 3. - Puéricultrices Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 5. - Maîtres spéciaux de langue, professeur de cours généraux de cours techniques ou de cours pratiques dans l'enseignement secondaire inférieur (plein exercice ou promotion sociale) Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 6. - Professeur de cours généraux ou de cours techniques dans l'enseignement secondaire supérieur (plein exercice ou de promotion sociale) : porteur du titre de licencié Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 7A. - Professeur de cours généraux ou de cours techniques dans l'enseignement secondaire supérieur (plein exercice ou de promotion sociale) : porteur du titre d'AESS Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 7B. - Professeur de cours pratique au degré supérieur Leur rémunération est fixée à l'annexe 8. CHAPITRE III. - Fixation de la rémunération mensuelle des membres du personnel à temps plein La rémunération mensuelle du travailleur est égale au montant de la rémunération annuelle brute, dont le montant est fixé ci-dessus, divisée par 12,9 2. Le membre du personnel reçoit donc, par année civile, 12 fois le salaire mensuel, plus un pécule de vacances égal à 92 p.c. du salaire mensuel. CHAPITRE IV. - Fixation de la rémunération mensuelle des membres du personnel travaillant à temps partiel La rémunération du travailleur à temps partiel est égale au produit de la multiplication du salaire mensuel par une fraction dont le dénominateur est 36 et dont le numérateur est égal au nombre d'heures obtenu en application de la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative au temps de travail.

Les travailleurs à temps partiel, même ceux engagés suivant un horaire variable, ont droit, à chaque période de paie, à une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne mentionnée dans leur contrat de travail.

CHAPITRE V. - Indexation Les barèmes mensuels sont indexables, à partir de la rémunération brute de départ fixée dans la convention collective de travail du 21 décembre 2001 relative aux conditions de travail (enregistrée sous le n° 64897/CO/225), conformément aux barèmes des enseignants de la fonction publique, à savoir chaque fois que l'indice pivot a été dépassé par l'indice santé lissé. Elles sont liées à l'indice pivot 1,4859, base 2009, liquidation à 100 p.c. au 1er mai 200 9.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à 5 et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à 5. CHAPITRE VI. - Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 201 0.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexes à la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative aux classifications professionnelles et aux rémunérations (Communauté française) Annexe 1re - barème commis, surveillants.

Annexe 2 - barème rédacteurs, aides bibliothécaire, surveillants-animateurs, animateurs (artistique, sportif, de langue, informatique).

Annexe 3 - barème gestionnaires multimédia, gestionnaires financiers, gestionnaires d'infrastructures culturelle, sportive, restaurant..., bibliothécaires, responsables étude dirigée, instituteurs primaires/maternels.

Annexe 4 - barème des logopèdes, ergothérapeutes, infirmier(e)s, assistants sociaux, psychologues.

Annexe 5 - barème des puéricultrices.

Annexe 6 - barème des maîtres spéciaux de langue.

Annexe 7A - barème des professeurs de cours généraux ou de cours techniques au degré supérieur, porteur d'un titre de licencié.

Annexe 7B - barème des professeurs de cours généraux ou de cours techniques au degré supérieur, porteur d'un titre d'AESS. Annexe 8 - barème des professeurs de cours pratiques du degré supérieur.

Annexe 1re - Index 1,4859

Anciënniteit - Ancienneté

Geïndexeerd bruto jaarloon Annuel brut indexé

Geïndexeerd bruto maandloon Mensuel brut indexé

0

20653,46

1598,56

1

20882,43

1616,29

2

21111,39

1634,01

3

21340,35

1651,73

4

21607,47

1672,40

5

22004,35

1703,12

7

22401,21

1733,84

8

23030,86

1782,57

9

23427,73

1813,29

11

23824,61

1844,01

13

24217,25

1874,40

14

24844,43

1922,94

15

25237,09

1953,34

17

25640,64

1984,57

19

26037,52

2015,29

21

26434,39

2046,01

23

26831,25

2076,72

25

27228,13

2107,44

27

27624,99

2138,16

29

28021,87

2168,88


Annexe 2 - Index 1,4859

Anciënniteit - Ancienneté

Geïndexeerd bruto jaarloon Annuel brut indexé

Geïndexeerd bruto maandloon Mensuel brut indexé

0

22027,24

1704,89

1

22447,00

1737,38

2

22866,77

1769,87

3

23286,54

1802,36

4

23439,18

1814,18

5

24412,28

1889,50

7

25385,36

1964,81

8

25538,01

1976,63

9

26511,11

2051,94

11

27484,19

2127,26

13

28446,96

2201,78

14

29061,38

2249,33

15

30024,14

2323,85

17

31003,71

2399,67

19

31976,81

2474,99

21

32949,90

2550,30

23

33923,00

2625,62

25

34896,11

2700,94

27

35869,18

2776,25

29

36842,28

2851,57

31

37815,37

2926,89


Annexe 3 - Index 1,4859

Anciënniteit - Ancienneté

Geïndexeerd bruto jaarloon Annuel brut indexé

Geïndexeerd bruto maandloon Mensuel brut indexé

0

25883,67

2003,38

1

26693,32

2066,05

2

27502,98

2128,71

3

28312,63

2191,38

5

29492,16

2282,68

7

30680,11

2374,62

9

31882,96

2467,72

11

33085,82

2560,82

13

34288,68

2653,92

15

35491,53

2747,02

17

36694,40

2840,12

19

37897,26

2933,22

21

39100,12

3026,33

23

40302,97

3119,42

25

41505,83

3212,53

27

42708,69

3305,63


Annexe 4 - Index 1,4859

Anciënniteit - Ancienneté

Geïndexeerd bruto jaarloon Annuel brut indexé

Geïndexeerd bruto maandloon Mensuel brut indexé

0

25518,28

1975,10

1

26444,51

2046,79

2

27370,74

2118,48

3

28296,97

2190,17

5

29383,19

2274,24

7

30767,15

2381,36

9

32168,25

2489,80

11

33569,35

2598,25

13

34970,46

2706,69

15

38088,78

2948,05

17

37772,66

2923,58

19

39173,76

3032,02

21

40574,87

3140,47

23

41975,97

3248,91

25

43377,07

3357,36

27

44778,17

3465,80


Annexe 5 - Index 1,4859

Anciënniteit - Ancienneté

Geïndexeerd bruto jaarloon Annuel brut indexé

Geïndexeerd bruto maandloon Mensuel brut indexé

0

18277,96

1414,70

1

18605,79

1440,08

2

18933,60

1465,45

3

19261,43

1490,82

5

19803,16

1532,75

7

20344,93

1574,68

9

20886,69

1616,62

11

21428,45

1658,55

13

21970,23

1700,48

15

22511,96

1742,41

17

23053,71

1784,34

19

23595,49

1826,28

21

24137,25

1868,21

23

24682,99

1910,45

25

25235,47

1953,21

27

25787,96

1995,97


Annexe 6 - Index 1,4859

Anciënniteit - Ancienneté

Geïndexeerd bruto jaarloon Annuel brut indexé

Geïndexeerd bruto maandloon Mensuel brut indexé

0

26303,51

2035,88

1

27136,43

2100,34

2

27969,37

2164,81

3

28802,30

2229,28

5

30168,44

2335,02

7

31560,05

2442,73

9

32953,21

2550,56

11

34346,38

2658,39

13

35739,54

2766,22

15

37132,70

2874,05

17

38525,88

2981,88

19

39919,04

3089,71

21

41312,20

3197,54

23

42705,37

3305,37

25

44098,53

3413,20

27

45491,69

3521,03


Annexe 7A - Index 1,4859

Anciënniteit - Ancienneté

Geïndexeerd bruto jaarloon Annuel brut indexé

Geïndexeerd bruto maandloon Mensuel brut indexé

0

33860,75

2620,80

1

34924,67

2703,15

2

37052,51

2867,84

5

39043,05

3021,91

7

41033,60

3175,97

9

43024,14

3330,04

11

45014,68

3484,11

13

47005,22

3638,18

15

48995,77

3792,24

17

50986,31

3946,31

19

52976,85

4100,38

21

54967,39

4254,44

23

56957,93

4408,51

25

58948,48

4562,58

27

58948,48

4562,58

29

58948,48

4562,58

31

58948,48

4562,58

33

58948,48

4562,58

57 jaar/ans*

60939,02

4716,64

58 jaar/ans*

62929,56

4870,71


* Si 57 et 58 ans et maximum de l'ancienneté barémique.

Annexe 7B - Index 1,4859

Anciënniteit - Ancienneté

Geïndexeerd bruto jaarloon Annuel brut indexé

Geïndexeerd bruto maandloon Mensuel brut indexé

0

33860,75

2620,80

1

34924,67

2703,15

2

37052,51

2867,84

5

39043,05

3021,91

7

41033,60

3175,97

9

43024,14

3330,04

11

45014,68

3484,11

13

47005,22

3638,18

15

48995,77

3792,24

17

50986,31

3946,31

19

52976,85

4100,38

21

54967,39

4254,44

23

56957,93

4408,51

25

58948,48

4562,58

27

58948,48

4562,58

29

58948,48

4562,58

31

58948,48

4562,58

33

58948,48

4562,58

57 jaar/ans*

60939,02

4716,64

58 jaar/ans*

62929,56

4870,71


* Si 57 et 58 ans et maximum de l'ancienneté barémique.

Annexe 8 - Index 1,4859

Anciënniteit - Ancienneté

Geïndexeerd bruto jaarloon Annuel brut indexé

Geïndexeerd bruto maandloon Mensuel brut indexé

0

30606,06

2368,89

1

31450,26

2434,23

2

33166,16

2567,04

5

34573,26

2675,95

7

35980,36

2784,86

9

37387,45

2893,77

11

38794,55

3002,67

13

40201,65

3111,58

15

41608,74

3220,49

17

43015,84

3329,40

19

44422,94

3438,31

21

45830,04

3547,22

23

47237,13

3656,12

25

48644,23

3765,03

27

50051,33

3873,94

29

50051,33

3873,94

31

50051,33

3873,94

33

50051,33

3873,94

57 jaar/ans*

51458,42

3982,85

58 jaar/ans*

52865,52

4091,76


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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