publié le 19 octobre 2006
Arrêté royal portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu
10 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 3.4, 20 et 21;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 31 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 juin 2006;
Vu les avis 40.095/2 et 40.834/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2006 et le 26 juillet 2006;
Vu l'urgente nécessité;
Considérant que l'urgence est dictée par l'absence actuelle d'une quelconque réglementation qui impose pour cette sorte de programmes des limitations de contenu à ceux qui sont responsables de la production et/ou de la diffusion ou qui en permet un contrôle ou une adaptation;
Considérant par conséquent que les participants à cette sorte de jeux, ne bénéficient actuellement d'aucune protection alors que le nombre de programmes de télévision comprenant ces jeux de hasard augmente fortement;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont compris sous l'appellation : 1. « Jeu » : les jeux tels que visés à l'article 3.4 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements des jeux de hasard et la protection des joueurs. 2. « Durée de jeu » : la période comprise entre la mise et la fin définitive du jeu, qui s'accompagne d'un gain ou d'une perte.3. « Appelant à grand volume » : toute personne dont on constate qu'elle dépense plus de 50 euros par jour aux jeux avec préfixe « contenu pour jeu ».4. « Opérateur » : toute personne qui, en son nom propre et pour son propre compte, fournit ou revend des services ou des réseaux de communication électronique ou téléphonique.5. « Organisateur » : toute personne qui organise un jeu tel que visé dans le prèsent l'article et/ou en détermine le contenu.6. « Fournisseur du jeu » : la chaîne de télévision et son canal d'émission où le jeu est montré au téléspectateur.7. « Les entreprises facilitatrices » : toute personne qui met son infrastructure à disposition et/ou apporte sa collaboration à la gestion et au traitement de la communication émanant du téléspectateur.
Art. 2.Les jeux pour lesquels le présent arrêté est d'application doivent être proposés sous les préfixes « contenu pour jeux ». CHAPITRE II. - Conditions spécifiques en matière de protection des joueurs Section 1re. - Diffusion de l'information
par l'organisateur ou le fournisseur du jeu
Art. 3.L'organisateur et le fournisseur du jeu s'en tiennent aux règles définies ci-après chaque fois qu'un jeu est proposé : 1. Le règlement du jeu doit toujours être disponible sur leurs pages du télétexte ainsi que sur leur site Internet et doit pouvoir être obtenu gratuitement en version papier chaque fois qu'il en est fait la demande.Ce règlement doit mentionner la possibilité d'une plainte à la Commission des jeux de hasard et mentionner les coordonnées de la commission ou cette plainte peut être introduite. 2. Aucun autre coût ne peut être facturé hormis celui de la communication téléphonique ou du sms, celui du contenu et celui d'un avis de confirmation éventuel.
Art. 4.Pendant la diffusion du jeu à l'écran, l'organisateur et le fournisseur du jeu doivent afficher en continu, de manière lisible et explicite, les informations suivantes : 1. Le tarif le plus élevé possible par participation;2. Le fait que la participation au jeu n'est possible que par téléphone et par sms unique sous la forme « d'envoi-réponse »;3. Le renvoi au règlement du jeu sur leurs pages du télétexte et sur leur site Internet, avec mention du numéro de téléphone gratuit qui est mis en service par l'organisateur et le fournisseur du jeu auprès duquel le règlement peut être obtenu gratuitement et où une plainte peut être déposée;4. Tous les prix et la manière dont ils peuvent être remportés;5. L'interdiction pour les mineurs de participer;6. Le nombre total de joueurs qui participe à chaque moment de la durée du jeu.
Art. 5.1. Le présentateur doit, au cours du jeu, communiquer au minimum les informations suivantes au téléspectateurs : - les règles du jeu; - le tarif le plus élevé possible par type d'appel; - l'interdiction pour les mineurs de participer; - l'ensemble des prix à remporter; - la période pendant laquelle on peut jouer; - l'avertissement que jouer de manière excessive comporte un risque de dépendance et celui de jouer au-delà de ses moyens financiers; - le numéro de téléphone gratuit mis en service par l'organisateur et du fournisseur du jeu. 2. Le présentateur s'abstient d'encourager les joueurs à participer de manière excessive. Section 2. - Traitement des plaintes
par l'organisateur et le fournisseur du jeu
Art. 6.1. L'organisateur et le fournisseur du jeu doivent conserver de manière correcte, dans un inventaire séparé, toutes les plaintes entrantes. 2. L'organisateur et le fournisseur du jeu doivent transmettre les plaintes qu'ils ont reçues dans les vingt jours ouvrables à la Commission des jeux de hasard. 3. Si la Commission des jeux de hasard constate d'office ou après une plainte que les conditions et les obligations reprises à l'article 3.4 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ou dans le présent arrêté présent ne sont pas respectées, elle peut contraindre l'organisateur et le fournisseur du jeu à adapter le jeu. Section 3. - Règles et paiements à respecter par les organisateurs,
les fournisseurs du jeu et les entreprises facilitatrices
Art. 7.L'organisation, le mode de sélection et la méthodologie du jeu doivent être préalablement approuvés par la Commission des jeux de hasard qui recueille l'avis du service de la « Métrologie » du Service public fédéral Affaires économiques. Il doit être établi que la chance au gain est réelle et que le prix existe.
Le fournisseur du jeu introduit à cette fin, par recommandé, un dossier à la Commission des jeux de hasard.
Le ministre de la Justice peut déterminer les conditions en vue de l'introduction du dossier par voie électronique.
La Commission des jeux de hasard dispose d'un délai de 30 jours à partir de la réception de la demande, pour demander des documents supplémentaires et/ou des précisions au(x) demandeur(s).
Elle dispose d'un délai de 60 jours à compter de la réception du dossier complet en vue de communiquer son point de vue au(x) demandeur(s), faute de quoi il est estimé qu'elle a accordé son approbation.
Art. 8.Avant qu'un jeu ne puisse être proposé à un téléspectateur, l'organisateur, le fournisseur du jeu et l'entreprise facilitatrice doivent ensemble considérer les règles établies ci-après : 1. Le jeu interactif doit être organisé et proposé aux participants de manière correcte et transparente.2. Les prix doivent parvenir gratuitement et dans un délai de trente jours maximum au joueur gagnant. Section 4. - Obligations de l'opérateur, de l'organisateur,
du fournisseur du jeu et de l'entreprise facilitatrice
Art. 9.1. L'organisateur, l'opérateur et l'entreprise facilitatrice peuvent, pour chaque type de jeu, conclure réciproquement une convention où, sont fixées de manière explicite, les modalités du monitoring des communications entrantes au préfixe « contenu pour jeux » et les modalités d'avertissement pour les appelants à grand volume.
Cette convention doit déterminer quel est l'acteur responsable de l'information immédiate aux appelants à grand volume si ceux-ci ont dépensé ce jour-là plus de 50 euros au préfixe « contenu pour jeux ».
A défaut de cette convention, l'organisateur, l'opérateur et l'entreprise facilitatrice sont conjointement responsables de ce monitoring et de la remise des informations. 2. L'opérateur est obligé de prévoir la possibilité de bloquer l'accès du préfixe contenu pour jeux' à toute personne qui le demande personnellement, ou à la demande du représentant légal pour les mineurs.Dans cette perspective, la Commission des jeux de hasard transmet à l'opérateur en question une liste avec les numéros de téléphone des joueurs problématiques. 3. La Commission des jeux de hasard peut exiger de tout opérateur, organisateur et des entreprises facilitatrices de présenter les résultats des activités relatives aux appelants à grand volume;4. La Commission des jeux de hasard peut exiger de tout opérateur, organisateur, fournisseur du jeu et des entreprises facilitatrices de prêter leur concours à la résolution des problèmes éventuels qui se posent en rapport aux jeux visés dans le présent arrêté. Section 5. - Mesures de protection des joueurs
Art. 10.1. Les frais par participation s'élèvent à 2 euros maximum, tout compris. 2. Il ne peut être remporté sur la durée du jeu qu'un montant maximum de 5.000 euros ou un avantage matériel de même valeur. 3. Dans le cas où le gain est un avantage matériel, la valeur de ce bien doit être confrontée aux prix du marché.4. Les questions posées doivent être d'un niveau normal pour le joueur moyen.5. Tous les générateurs de hasard doivent fonctionner « de manière fortuite ».
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 12.Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques, B. TUYBENS