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Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 09 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'harmonisation des barèmes et à la concordance des fonctions des services d'"aide sociale aux justiciables"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202681
pub.
09/11/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'harmonisation des barèmes et à la concordance des fonctions des services d'"aide sociale aux justiciables" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'harmonisation des barèmes et à la concordance des fonctions des services d'"aide sociale aux justiciables".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 19 avril 2002 Harmonisation des barèmes et concordance des fonctions des services d'"aide sociale aux justiciables" (Convention enregistrée le 19 juin 2003 sous le numéro 66555/CO/305.02) Vu l'"accord cadre pour le secteur non-marchand wallon 2000-2006" du 16 mai 2000, entre le Gouvernement de la Région wallonne et les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs;

Vu l'"accord avec le non-marchand" du 23 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'"aide sociale aux justiciables" ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune, par la Communauté française ou par la Région wallonne.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 1erbis.Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er qui font l'objet d'une intervention financière à charge d'autres niveaux de pouvoirs que la Région wallonne, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente convention collective de travail peut toutefois se voir différé jusqu'à ce que soient garantis les moyens requis pour ce faire.

L'accord sur ce report et ses modalités feront l'objet d'une concertation menée dans le cadre d'un comité ad hoc, mis sur pied par la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, auquel participeront des représentants autorisés des employeurs et des travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "barèmes de référence" : les barèmes en vigueur au 1er octobre 2001 dans les institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, indexés. Ces barèmes sont repris à 100 p.c. en annexe 1ère de la présente convention.

Art. 2bis.Tous les salaires et traitements mentionnés en annexe 1re de la présente convention collective de travail ainsi que le salaire minimum garanti mentionné aux articles 7 et 8 de la présente convention, ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).

Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice-pivot 102,02 (base 1988). Ils seront rattachés, tels qu'ils seront établis à une date déterminée, à l'indice-pivot y applicable à cette date selon l'article 5 de la loi susmentionnée.

Chaque fois que la moyenne des indices quadrimestriels des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les salaires et traitements rattachés à l'indice-pivot 102,02 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies aux dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Par "indices-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 102,02 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Chacun de ces indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 102,02.

L'augmentation ou la diminution des salaires et traitements est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice quadrimestriel moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Art. 3.Les parties conviennent d'aligner progressivement les barèmes en vigueur à la date de signature de la présente convention sur les barèmes de référence.

Cet alignement se fera en quatre ans, les cinq augmentations intervenant les 1er janvier 2002, 2003, 2004, 2005, compte tenu des barèmes de référence indexés aux 1er octobre 2001, 2002, 2003 et 2004 annexés.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les parties se réfèrent au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature. Sa juste application requiert que toutes subventions supplémentaires accordées au bénéfice des travailleurs en vertu de l'"accord avec le non-marchand" et de ses modalités d'application leur soient intégralement allouées.

Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région wallonne exécute intégralement l'accord du 16 mai 2000 et octroie les moyens de le réaliser tel que prévu par cet accord.

Art. 7.Salaire minimum garanti.

Le salaire minimum garanti aux travailleurs est celui en vigueur pour les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

A la base 100 p.c. (au 1er janvier 2002), le montant s'élève à 1.140,24 EUR par mois et à 6,92 EUR par heure.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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