Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 10 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la prépension dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202654
pub.
10/11/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la prépension dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la prépension dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004 Coordination des conventions collectives de travail concernant la prépension dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes (Convention enregistrée le 8 novembre 2004 sous le numéro 72857/CO/133) CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.La présente convention collective de travail vise la coordination de la convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars 1984, prolongé et modifié par la convention collective de travail du 5 juin 1990, par la convention collective de travail des 26 mars 1991 et 11 juin 1991, par la convention collective de travail du 7 janvier 1993, par la convention collective de travail du 16 novembre 1994, par la convention collective de travail du 7 mai 1997, par la convention collective de travail du 4 mai 1999, par la convention collective de travail du 11 juin 2001 et par la convention collective de travail du 6 janvier 2003. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Dispositions

Art. 3.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension comme prévue au chapitre III de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), est porté à 58 ans pour tous les travailleurs.

Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, cela veut dire comme base la convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars 1984, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 11 juin 2001, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard.

Art. 4.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 2, compte tenu des dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 5.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE V. - Durée - validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^