publié le 25 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au paiement d'un nombre déterminé de jours de carence par année civile
10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au paiement d'un nombre déterminé de jours de carence par année civile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au paiement d'un nombre déterminé de jours de carence par année civile.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail conclue le 24 mai 2005 Paiement d'un nombre déterminé de jours de carence par année civile (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro 75315/CO/116) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Contexte
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à l'article 9 (jour de carence) de la convention collective de travail relative à l'accord national 2005-2006 pour ouvriers, conclue le 22 mars 2005 en Commission paritaire de l'industrie chimique.
Modalités d'application
Art. 3.§ 1er. Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu aux dispositions suivantes, étant entendu que, depuis le 1er janvier 2004, en vertu de l'accord national 2003-2004 pour ouvriers de l'industrie chimique conclu le 26 février 2003, les premier et deuxième jours de carence par année calendrier, tels que définis ci-avant, sont déjà payés aux ouvriers concernés, et qu'un troisième jour de carence par année-calendrier est déjà payé aux ouvriers qui comptent au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : a) à partir du 1er janvier 2005, les jours de carence seront payés par leur employeur aux ouvriers comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application. b) à partir du 1er janvier 2006, les jours de carence seront payés aux ouvriers par leur employeur. § 2. Le coût supplémentaire résultant du présent article 3, § 1er, peut être imputé par les entreprises lors de leurs éventuelles négociations de convention collective de travail 2005-2006.
Validité et préavis
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2005. Elle remplace la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au paiement d'un nombre déterminé de jours de carence par année civile, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2003 (Moniteur belge du 19 novembre 2003).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE