publié le 11 décembre 2012
Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
10 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 7, § 4, alinéa 3, inséré par la loi du 26 avril 2010;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné les 1er mars, 19 avril et 4 octobre 2010, le 17 janvier 2011 et le 19 mars 2012;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné les 10 mars, 1er avril et 22 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2012;
Vu l'avis 51.819/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définition
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par le service « épargne prénuptiale », le service organisé en application de l'article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. CHAPITRE II. - Fonds de réserves à constituer
Art. 2.Les fonds de réserves à constituer pour le service « épargne prénuptiale » comprennent : 1° des provisions techniques, à savoir les moyens nécessaires pour garantir, à l'égard des membres, l'exécution des obligations statutaires des unions nationales de mutualités;2° une marge de solvabilité, afin de faire face à des incidences moins prévisibles.
Art. 3.Le niveau des provisions techniques visées à l'article 2, 1°, correspond à l'équivalent de la valeur actuelle des obligations statutaires, à savoir les avantages garantis, à la date du calcul, aux épargnants affiliés à cette date sur les sommes versées et encore à verser par ceux-ci.
Art. 4.Le niveau de la marge de solvabilité à constituer à la fin d'un exercice correspond à l'équivalent de 15 % des provisions techniques visées à l'article 3 si les membres qui s'affilient après le 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée obtiendront, selon les statuts, les mêmes avantages que toutes les autres personnes qui sont membres du service à ce moment-là.
Si l'ensemble des membres qui étaient déjà affiliés au 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée ne bénéficient pas tous des mêmes avantages, le niveau de la marge de solvabilité à constituer à ce moment-là correspond au montant de la grandeur S, définie par : S = 9 % . TV + 6 % . TV' . 16/n où : TV représente les provisions techniques visées à l'article 3 à constituer à la fin de l'exercice concerné, pour l'ensemble des membres du service à ce moment-là;
TV' représente la partie de TV qui est relative aux membres qui bénéficient des avantages les plus récents; n représente le nombre d'années complètes durant lesquelles les avantages les plus récents sont déjà en vigueur au 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée.
Si les membres qui s'affilient après le 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée obtiendront, selon les statuts, des avantages différents que les membres dont l'affiliation est antérieure, le niveau de la marge de solvabilité à constituer à ce moment-là correspond au montant de la grandeur S, définie par : S = 9 % . TV + 6 % . TV'' . 16 où : TV représente les provisions techniques visées à l'article 3 à constituer à la fin de l'exercice concerné, pour l'ensemble des membres du service à ce moment-là;
TV'' représente une simulation des provisions techniques, calculée avec les données relatives aux membres qui comptent moins d'une année d'ancienneté au 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée et sur la base des avantages qui sont accordés, selon les statuts, aux membres qui s'affilient après le 31 décembre de l'année pour laquelle la marge de solvabilité doit être constituée.
Si le service ne permet plus l'affiliation de nouveaux membres, le niveau de la marge de solvabilité à constituer à la fin d'un exercice correspond à l'équivalent de 9 % des provisions techniques visées à l'article 3.
Art. 5.Le présent arrêté est d'application à partir de l'exercice comptable 2012.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX