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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 16 décembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et l'apprentissage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204927
pub.
16/12/2009
prom.
10/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et l'apprentissage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et l'apprentissage.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 14 avril 2009 Droit individuel à la formation et l'apprentissage (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92224/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales En exécution des mesures gouvernementales, il sera tenté d'augmenter les efforts de formation.

Institution d'un droit individuel

Art. 2.Chaque travailleur a le droit de faire pendant la durée de la convention collective de travail une seule demande écrite de formation auprès de son employeur dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entreprise. Le travailleur recevra à ce sujet une réponse motivée endéans les trente jours ouvrables. Chaque demande individuelle sera traitée aussi individuellement.

Lorsque la réponse n'est pas satisfaisante pour le demandeur, il pourra, éventuellement assisté par un délégué de la délégation syndicale ou du conseil d'entreprise, discuter de l'affaire auprès de la direction du personnel.

Au sein des organes usuels pour l'entreprise, il sera rapporté sur les demandes qui ont fait l'objet d'une réponse négative et les problèmes à ce sujet seront également discutés. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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